Chambre sociale, 6 janvier 2011 — 08-43.279

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 novembre 2001 par la société SNGST en qualité d'agent de sécurité ERP1 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sécuritas France à compter du 1er novembre 2003 ; que diverses difficultés sont survenues jusqu'à ce que le salarié adresse sa démission par lettre du 8 décembre 2004, avant de revenir sur celle-ci dès le 18 décembre suivant ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que l'employeur a corrigé les erreurs lui étant imputables et que si cette situation a été désagréable pour le salarié, le harcèlement moral invoqué par celui-ci n'est en rien établi ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations l'existence de faits laissant présumer un harcèlement, qu'il appartenait à l'employeur de prouver qu'ils n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que la lettre de démission ne comporte aucun motif et que les circonstances ne permettent pas de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté qu'à plusieurs reprises l'employeur avait commis des erreurs plus ou moins importantes dans la gestion du contrat de l'intéressé, notamment une tentative intempestive de rupture de ce contrat, que la lettre de démission renvoyait à une lettre précédente les dénonçant et qu'elle avait été rétractée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ces constatations, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives à un harcèlement moral et à la requalification de sa démission, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sécuritas France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société SECURITAS FRANCE à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QU'indépendamment du fait que la société SECURITAS FRANCE a fait signer par Monsieur X... un nouveau contrat de travail de manière inutile, ce qui a conduit notamment à une confusion préjudiciable caractérisée par la notification erronée d'une rupture en cours de période d'essai, il s'avère que le salarié n'a pu obtenir de son nouvel employeur la reconnaissance de sa qualification résultant de son contrat initial, repris dans le cadre de l'accord du 5 mars 2002 ; qu'en effet, Monsieur X... a demandé en vain qu'il soit fait état de sa compétence ‘ERP1', ce à quoi la société SECURITAS FRANCE s'est refusée en indiquant que le contrat du 23 novembre 2001 signé avec SNGST mentionnait la seule qualité d'agent d'exploitation ; que la relation de travail a été compliquée par le fait qu'à plusieurs reprises, la société SECURITAS FRANCE a commis dans la gestion du contrat des erreurs plus ou moins importantes, la plus topique étant la rupture intempestive