Chambre sociale, 6 janvier 2011 — 09-69.560

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 mai 2001 par la société Victor Jarnody, devenue la société Saint-André, en qualité d'assistante commerciale et promue cadre le 1er janvier 2004, a été licenciée pour faute grave le 28 novembre 2006 ;

Sur le pourvoi incident de la société :

Attendu que la société Saint-André fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de prime annuelle pour 2004 et 2005 alors, selon le moyen :

1°/ que seule une décision unilatérale signée par un groupement d'employeurs ou un syndicat d'employeurs, qualifié pour négocier au nom de leurs adhérents, et contenant une proposition ferme, i. e. impérative et sans réserves, exprimée en des termes « clairs et précis » peut constituer une recommandation patronale susceptible de s'imposer à eux ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la cour d'appel que la « recommandation » diffusée par la fédération française des industriels charcutiers traiteurs n'était qu'une directive relative au régime de la prime annuelle, laissant aux employeurs toute latitude pour décider ou non du versement de ladite prime ; qu'en décidant pourtant que cette recommandation avait force obligatoire à l'égard de ses adhérents, dont la société Saint-André, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que seule une décision unilatérale d'un groupement d'employeurs intervenue après l'échec de tout accord entre les partenaires sociaux sur une question litigieuse peut constituer une recommandation patronale ayant un caractère obligatoire pour ses adhérents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la diffusion par la fédération française des industriels charcutiers traiteurs d'une recommandation concernant le versement d'une prime annuelle forfaitaire à certains cadres constituait une recommandation patronale ayant force obligatoire à l'égard de ses adhérents ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté qu'une telle proposition était intervenue après l'échec de tout accord entre les partenaires sociaux sur la question des conditions d'attribution d'une prime annuelle à certains cadres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la recommandation patronale ayant été diffusée à l'ensemble des entreprises adhérentes et les termes utilisés étant clairs et précis en ce qui concerne le montant de la prime et les modalités de son versement, la cour d'appel a exactement jugé qu'elle avait force contraignante et que la prime était due par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de 38 jours de RTT alors, selon le moyen :

1°/ que le droit aux jours de récupération qui sont acquis au titre d'un accord sur la réduction du temps de travail représentent la contrepartie des heures de travail exécutées en sus de l'horaire légal ou convenu ; que ce droit peut résulter de tout accord de l'employeur y compris un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en se bornant à indiquer que la salarié ne démontrait pas qu'elle bénéficiait d'un forfait annuel en heures et jours dans les conditions fixées par l'accord de branche ou un accord d'entreprise sans s'expliquer que la lettre du président du directoire mentionnant le droit des cadres de l'entreprise au paiement de 12 jours de RTT par an, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de contestation sur la prise des jours résultant de la réduction du temps de travail, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a bénéficié des jours de repos prévus par les dispositions conventionnelles ; qu'en énonçant que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle remplissait les conditions fixées par l'accord de branche ou l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3174 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'apportait pas la preuve de l'existence d'un accord sur la réduction du temps de travail et des droits qu'elle revendiquait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de prime annuelle à la somme de 505, 70 euros alors, selon le moyen, que l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières renvoie à l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des industries agro alimentaires qui prévoit pour « les autres branches des industries agro-alimentaires », dont fait partie, l'industrie charcutière, le versement « pour tous les salariés comptant au moins un an d'ancienneté d'une pr