Chambre sociale, 6 janvier 2011 — 09-70.700
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 septembre 2009), qu'engagé le 2 mai 1988 par la société Sofip, M. X... qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur régional, a démissionné à effet du 31 mars 2006 et, par un nouveau contrat, a été nommé directeur des opérations à compter du 1er avril 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sofip fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'un contrat de travail implique que le travailleur exécute une prestation de travail de manière effective et personnelle en contrepartie de laquelle il a droit à un salaire ; que la cour d'appel qui a considéré que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse tout en constatant qu'il n'avait eu qu'une activité minime ou faible n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1106 du code civil et des l'article L. 1221-1, L. 1221-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel qui a estimé que M. X... avait légitimement pu attendre pour reprendre une activité après l'abandon du projet Sofip Pharma des instructions et des indications sur les attributions et ses tâches à fournir a dénaturé les clauses claires et précises de son contrat de travail qui définissaient son activité et précisaient son appartenance au comité directeur de l'entreprise, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel, qui a estimé que des indications et des instructions n'avaient pas été données au salarié sur ses attributions et ses tâches après l'abandon du projet de création d'une société Sofip Pharma sans répondre aux écritures d'appel de la société Sofip qui faisaient valoir que M. X..., cadre dirigeant membre du comité de direction de l'entreprise, jouissait d'une autonomie totale dans l'exécution de ses missions et que par ailleurs il n'avait jamais réclamé à la direction que des instructions lui soient fournies sur le travail à exécuter, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant sans dénaturation les clauses du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que le salarié avait en novembre et décembre 2006 exécuté les missions qui lui étaient confiées autres que celle, essentielle à la définition de son poste, qui avait été abandonnée par son employeur et que celui-ci n'avait pas redéfinie ; qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sofip fait grief à l'arrêt de dire que l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise devait être calculée à compter du 2 mai 1988 et de la condamner en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent interpréter les termes clairs et précis, dépourvus d'équivoque, des conventions des parties ; que la démission écrite, non équivoque et non provoquée par une faute de l'employeur s'impose au juge ; que la cour d'appel qui a estimé que le contrat de travail signé entres les parties le 1er avril 2006 et la démission de M. X... en date du 24 mars constituaient des éléments indissociables manifestant que le salarié n'avait pas exprimé de façon non équivoque sa décision de rompre sa relation de travail avec la société Sofip a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de travail susvisé et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L 1231-1 du code du travail ;
2°/ que l'article 23, 5e de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique dispose qu'en cas de réembauchage après rupture du contrat de travail par démission du salarié, l'incorporation du temps de présence antérieure pour le calcul de l'ancienneté n'est pas de droit mais doit figurer dans le nouveau contrat de travail ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux écritures d'appel dans lesquelles la société Sofip invoquait les dispositions de l'article précité a violé par refus d'application l'article 2254-1 du code du travail et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié qui n'avait démissionné le 31 mars que pour être réengagé le 1er avril 2006, jouissait d'une continuité de service effectuée sans interruption, et alors que les dispositions conventionnelles ne sauraient être moins favorables au salarié que les dispositions légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofip aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofip à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononc