Chambre sociale, 6 janvier 2011 — 09-69.245

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 22 mai 1989 par la société Bruno Y... en qualité d'assistante expert-comptable, a saisi la juridiction prud'homale de la contestation d'un avertissement notifié le 29 juillet 2006, puis a été licenciée pour faute grave le 3 mai 2007 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de l'avertissement du 29 juillet 2006 alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent se déterminer sans viser ni analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, avoir relevé que Mme X... s'était vu notifier un avertissement le 29 juillet 2006 pour des anomalies relevées dans la gestion de quatre clients dont elle avait la charge, a rejeté la demande tendant à voir annuler l'avertissement aux motifs " qu'il est dûment justifié par les pièces produites aux débats de la réalité de ces anomalies " ; qu'en se déterminant par la seule référence aux pièces produites au débat sans les viser ni les analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que Mme X... avait soutenu que l'avertissement qui lui avait été infligé attestait de l'acharnement de l'employeur à son encontre et dénonçait son comportement constitutif de harcèlement moral ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... se bornait " à indiquer dans ses écritures qu'elle était victime, en dépit de son dévouement au travail, de critiques injustifiées de la part de son employeur " ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans se prononcer sur le comportement de l'employeur constitutif de harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant jugé que les faits, non contestés, justifiaient la sanction prononcée, laquelle était proportionnée, la cour d'appel a, par là-même, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire justifié son licenciement pour faute grave et de la débouter de sa demande d'indemnités et de dommages-intérêts de ce chef alors, selon le moyen :

1°/ que Mme X... avait soutenu que son licenciement, intervenu suite à l'action en justice qu'elle avait engagée pour solliciter l'annulation de l'avertissement prononcé le 29 juillet 2006 en dénonçant l'acharnement dont l'employeur faisait preuve, s'inscrivait dans le cadre du processus de harcèlement que l'employeur poursuivait à son encontre ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans se prononcer sur le comportement de l'employeur constitutif de harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

2°/ que Mme X... avait soutenu que l'employeur avait fait un usage déloyal et illégal de son pouvoir de direction en la harcelant pour l'inciter à démissionner et en la licenciant, faute d'avoir obtenu sa démission alors qu'elle avait déjà engagé une action en justice pour solliciter l'annulation de l'avertissement prononcé le 29 juillet 2006 en dénonçant l'acharnement dont l'employeur faisait preuve ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas failli à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en exerçant son pouvoir de direction de façon déloyale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ;

3°/ que des faits caractérisant une insuffisance professionnelle ne peuvent fonder un licenciement pour faute grave ; que tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, Mme X... avait fait valoir que ces faits caractérisaient tout au plus une insuffisance professionnelle non fautive qui ne pouvait pas être utilement être invoquée à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel, qui a qualifié les faits reprochés à la salariée d'erreurs, de retards et d'anomalies mais qui a néanmoins considéré qu'elle avait commis une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

4°/ que Mme X... avait fait valoir que les faits sur lesquels l'employeur fondait le licenciement étaient prescrits ; que la cour d'appel a relevé que " il est justifié de ce que l'ensemble des anomalies affectant la tenue des comptes et les déclarations fiscales ont été découverte par l'employeur entre le 5 mars et le 22 mars 2007 de sorte qu'aucun des faits reprochés n'étaient prescrits lorsque l'employeur a lancé la procédure de licenciement le 16 avril 2007 " ; qu'en procédant par affirmations sans viser ni analyser la moindre pièce, la cour d'app