Chambre sociale, 12 janvier 2011 — 09-43.137

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 2009), que la société Hall du Papier peint, aux droits de laquelle vient la société Chantemur France, a signé, le 19 décembre 1974, un contrat d'engagement confiant à M. Y... le mandat de gérer un magasin de vente situé à Lyon ; que par avenant en date du 12 février 1979, M. Y... a été nommé gérant du magasin de Bourg-en-Bresse ; qu'il a démissionné, en février 1986, de son poste de mandataire gérant ; que Mme Z..., épouse de M. Y..., soutenant avoir travaillé dans les magasins donnés en gérance, en tant que salariée de la société Chantemur France a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°) que l'existence du droit invoqué par la demanderesse n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme Y..., motif pris qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail avec la société Chantemur France, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°) que les dispositions du code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés et travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sortes qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir un lien de subordination ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que « Mme Y... Z... était aux côtés de son mari pour gérer le magasin et même pour participer à certaines réunions organisées par la société Hall du Papier peint », que « M. Y... lui-même atteste que son épouse le secondait », que celui-ci « avait le statut de gérant mandataire de la société Chantemur France », « que plusieurs correspondances avaient été adressées par cette société à M. et Mme Y..., deux au titre de travaux de rénovation financés par l'entreprise et la région au mois de décembre 1984 et janvier 1985, une autre sur une remarque faite au cours d'une visite sur le caractère restreint d'une gamme de papier peint et l'une sollicitant des époux « de réserver un bon accueil à un enquêteur diligenté par l'entreprise », ce dont il résultait que comme son époux, Mme Y... recevait des marchandises exclusivement ou presque exclusivement de la société Chantemur France, dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et que l'exploitation se faisait aux conditions et prix imposés par elle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Y... avait seul signé les contrats de gérance, qu'il n'était pas contesté que celui-ci était immatriculé à l'URSSAF à titre personnel en tant qu'employeur pour tout le magasin, qu'il n'était produit aucune pièce relative au recrutement de Mme Y... qui permettrait de considérer que la société Chantemur France ait eu l'intention, en signant le contrat de mandataire gérant avec M. Y..., de réaliser un " contrat-couple ", que si Mme Y... avait dû supporter les contraintes liées à une prestation de travail régulière, elle n'avait pu les recevoir que de M. Y..., lui-même par ailleurs employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'existence d'un contrat de travail entre la société Chantemur et Mme Y... n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., épouse Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par de la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils pour Mme Z..., épouse Y... ;

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle était salariée de la société Chante