Chambre sociale, 5 janvier 2011 — 10-15.765
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 février 2009) qu'un contrat d'accueil familial thérapeutique a été conclu le 21 octobre 1992 entre Mme X... et le Centre hospitalier spécialisé de Dun-sur-Auron, aux droits duquel se trouve l'établissement intercommunal de santé mentale du Cher George Sand (le centre hospitalier) ; que Mme X... a donné sa démission le 15 février 2000 ; que celle-ci ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 mars 2008 pour demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation du centre hospitalier à lui payer diverses sommes, celui-ci a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif de faire droit à l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif ne sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, que si ce service public est géré par une personne publique ; que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de Mme X..., l'arrêt a d'abord relevé que le Centre hospitalier spécialisé de Dun-sur-Auron avait été déclaré établissement public interdépartemental par un décret du 9 juin 1970, puis a énoncé que Mme X... participait par conséquent au fonctionnement du service public géré par l'établissement public qui l'employait, de sorte qu'elle était agent contractuel de droit public nonobstant toute autre considération ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'était pas devenu un établissement privé à l'époque du contrat comme le donnait à penser le fait qu'il était titulaire d'un numéro Siret, d'un numéro URSSAF et d'un code APE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article L. 511-1, alinéa 7, du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ subsidiairement, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de Mme X..., l'arrêt a d'abord relevé que le Centre hospitalier spécialisé de Dun-sur-Auron avait été déclaré établissement public interdépartemental par un décret du 9 juin 1970, puis a énoncé que Mme X... participait par conséquent au fonctionnement du service public géré par l'établissement public qui l'employait, de sorte qu'elle était agent contractuel de droit public nonobstant toute autre considération ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que l'employeur et l'employée étaient convenus de conclure un contrat de droit privé relevant de la compétence de la juridiction judiciaire pour encadrer leurs relations réciproques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le Centre hospitalier George Sand était devenu un établissement public départemental en application d'un décret du 9 juin 1970 qui l'a érigé en établissement public interdépartemental en application de l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 a, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant et à des conclusions que ses constatations rendaient inutiles, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Bourges s'est déclaré incompétent ;
Aux motifs que « le Centre hospitalier spécialisé de Dun sur Auron, employeur de Mme X... tout au long de l'exécution de son contrat de travail, a été déclaré établissement public interdépartemental par le décret du 9 juin 1970 " portant érection d'hôpitaux psychiatriques en établissements publics " ; que dès lors Mme X... participait au fonctionnement du service public géré par l'établissement public qui l'employait ; qu'il s'ensuit, nonobstant toute autre considération, qu'elle était agent contractuel de droit public et qu'à juste titre le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes » (arrêt, pages 3 et 4) ;
Alors, d'une part, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif ne sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, que si ce service public est