Chambre sociale, 6 janvier 2011 — 09-68.130

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1304 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 mars 2000 par la société Hôpital privé Clairval (la société) en qualité d'infirmière ; que le 19 septembre 2002, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail instaurant une clause de dédit-formation et prévoyant que la salariée à l'issue d'une formation d'infirmière-anesthésiste prise en charge par l'employeur, selon les modalités prévues par une convention de prêt annexée à l'acte, s'engageait à travailler pour le compte de la société pendant au moins 24 mois et à lui rembourser, en cas de non-respect de cet engagement, la totalité de la somme prêtée ; que Mme X... ayant démissionné moins de deux ans après la fin de sa formation, la société l'a fait assigner devant la juridiction prud'homale en exécution de la clause de dédit-formation et de la convention de prêt ;

Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes, l'arrêt retient que le montant de l'indemnité de dédit ne correspond pas aux frais de formation engagés, et que dès lors la clause de dédit-formation est illicite, de même que la convention de prêt qui en est l'accessoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tant que les parties n'avaient pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer, inhérente au contrat de prêt, demeurait valable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé Clairval

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL de sa demande tendant à voir condamner Madame X... à lui rembourser 49545, 93 euros à titre de remboursement total du prêt qu'il avait consenti à la salariée le 24 septembre 2002

AUX MOTIFS PROPRES QUE «Les clauses de dédit -formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, où le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ; La société Hôpital Privé CLAIRVAL ne justifie pas que le coût de la formation de Madame X... s'élevait à la somme de 49545,93 euros : il est produit par Madame X... la convention de formation qu'elle a conclue avec l'assistance publique pour la préparation au diplôme d'infirmière anesthésiste, durant l'année 2002/2003, d'un coût de 2287 euros ainsi que l'avis de sommes à payer émis par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille de ce même montant de 2287 euros. Force est de constater que l'employeur a prêté à Madame Y... une somme dont le montant est sans rapport avec le coût de la formation d'infirmière anesthésiste: ce prêt n'avait donc pas pour seul objet de financer ladite formation. De ce fait la clause de dédit formation est illicite, de même que la convention de prêt qui est son accessoire. La société Hôpital Privé CLAIRVAL sera donc déboutée de ses demandes»

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Madame X... qui a été embauchée comme infirmière par l'Hôpital Privé CLAIRVAL selon contrat de travail du 10 mars 2000 a conclu avec l'employeur un avenant au contrat de travail en date du 19 septembre 2002 comportant une clause de dédit formation aux termes de laquelle l'Etablissement Hôpital Privé CLAIRVAL prenait directement en charge le montant de la formation de Madame X... au diplôme d'état d'infirmière anesthésiste ; Attendu que le 24 septembre 2002 était signée entre les parties un convention de prêt aux termes de laquelle l'employeur prêtait à Madame X... la somme de 49545,93 euros remboursable en 72 mensualités de 688,13 euros ; Attendu qu'en son Article 3 intitulé "Calcul du dédit éventuel", l'avenant au contrat de travail comporte les dispositions suivantes : "L'Etablissement Hôpital Privé CLAIRVAL prendra directement en charge le montant de la formation selon les modalités prévues par la conventi