Chambre sociale, 6 janvier 2011 — 09-42.805
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... X..., salariée de la société Samsic II qui l'employait en qualité d'agent d'entretien a sollicité de son employeur par lettre du 14 octobre 2005 la résiliation de son contrat de travail à raison de faits de harcèlement moral et l'a assigné aux mêmes fins devant le conseil de prud'hommes, lequel l'a, par un jugement du 5 juillet 2007, déboutée de toutes ses demandes ; que la salariée ayant été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et en situation de danger immédiat, elle a été licenciée par l'employeur par lettre du 26 septembre 2007, en raison de l'impossibilité de la reclasser ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'elle n'établit pas que les cinq convocations à un entretien préalable de licenciement, reçues en un an, auraient été injustifiées ou organisées sciemment dans le but de la déstabiliser, ni ne démontre, malgré les arrêts de travail liés à un surmenage professionnel ayant entraîné un syndrome anxio-dépressif réactionnel, l'existence de problèmes psychologiques graves en relation directe avec le harcèlement moral subi sur son lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée apportait des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Samsic II aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle et Hannotin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme A... X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Georgette Y..., salariée, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral au travail ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article L 1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié … pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. En cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-4, dès lors que le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que Madame Y...énumère un certain nombre de faits constitutifs selon elle de pressions caractérisant l'existence d'un harcèlement moral, qu'il convient d'examiner successivement : qu'en ce qui concerne les entretiens préalables, Madame Y...a été convoquée à cinq reprises sur une période d'un an à des entretiens préalables à une éventuelle mesure de licenciement mais qu'aucun n'a été mené à son terme ; qu'à la suite de l'entretien du 11 août 2004, Madame Y...se voyait notifier un avertissement qu'elle contestait mais dont elle ne demandait pas l'annulation concernant son comportement irrespectueux envers la responsable du site, la non-exécution des tâches planifiées et l'utilisation d'un poste de radio durant les heures de travail ; qu'à la suite de l'entretien du 6 juin, f