Chambre sociale, 6 janvier 2011 — 09-71.045

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2009), que Mme X..., engagée à compter du 12 avril 1988 par la société Resarch International, aux droits de laquelle vient la société TNS Sofres, a été licenciée le 2 septembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge fondant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, que la Société TNS-Sofres avait engagé une procédure d'enquête sur les faits dénoncés par Mme X... et organisé une réunion contradictoire, à l'issue desquelles la société avait dressé un compte-rendu constatant que les allégations de Mme X... n'étaient assorties d'aucune démonstration invitant celle-ci à apporter la preuve de faits précis et circonstanciés, demande à laquelle elle n'avait pas donné suite, et que cette carence persistait à ce jour sur des faits simples et objectifs dont la preuve serait facile à apporter s'ils étaient réels, la cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conséquences du comportement de l'employeur sur l'état de santé de Mme X..., qui faisait valoir qu'elle avait souffert d'une véritable crise d'anxiété à la suite de ce comportement, dont elle justifiait par la production de deux pièces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur prouvait que les éléments apportés par la salariée n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que les décisions litigieuses étaient justifiées par les insuffisances et l'attitude de Mme X..., c'est sans violer les textes invoqués par la première branche du moyen et sans avoir à répondre au moyen tiré d'un lien entre les faits de harcèlement inexistants et l'éventuel état d'anxiété de la salariée, qu'elle l'a déboutée de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture du contrat de travail en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en retenant que les défaillances de Mme X... devaient être mises en perspective avec le comportement de la salarié adoptant une attitude polémique allant jusqu'à la dénonciation d'un prétendu harcèlement moral, et qu'elle caractérisait ainsi non pas une simple insuffisance professionnelle mais une mauvaise volonté délibérée justifiant le licenciement disciplinaire prononcé par l'employeur, sans qu'il résulte de ces énonciations que Mme X... ait fait preuve de mauvaise foi en dénonçant le harcèlement dont elle estimait être l'objet, la cour d'appel a violé l'article 1152-2, l'article L. 1152-3 et l'article L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 133-11 du code pénal et des articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie qu'une sanction disciplinaire amnistiée comme étant relative à des faits commis avant le 17 mai 2002 ne peut être invoquée à l'appui d'un licenciement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la référence, dans la lettre de licenciement, aux deux avertissements notifiés à Mme X... le 29 octobre 2001 et le 22 mars 200