Chambre sociale, 11 janvier 2011 — 09-65.415
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 7 mars 2003 par la société Brake France service, en qualité de responsable des ressources humaines sur la région Nord, Ile-de-France et Est, moyennant le paiement d'une rémunération forfaitaire brute annuelle composée d'une partie fixe et d'une partie variable, payable en fonction de la réalisation des objectifs fixés ; que le contrat de travail vise l'accord du 21 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail, ainsi que la base d'un forfait sans référence horaire compte tenu de la nature des fonctions de la salariée, sa rémunération ayant pour contrepartie l'accomplissement de 217 jours de travail par période de référence ; que par une lettre de mission du 5 février 2004, Mme X..., s'est vu confier en outre le poste de responsable d'administration et de gestion du personnel, au siège de la société ; qu'un avenant signé le 23 mars 2005 a modifié le forfait-jours (215 jours) de la salariée et inclus une clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail ; que par courriel du 9 juin 2005, confirmé par écrit le 10 juin 2005, Mme X... a donné sa démission en ces termes : "..., compte tenu de la situation, je suis contrainte de démissionner" ; que par un courrier du 25 août 2005, elle a sollicité la modification de la date de rupture, le paiement d'un rappel de salaires pour heures et jours travaillés ainsi que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour dépassement du forfait en jours, d'un rappel d'option sur titres et la requalification de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3174-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en rappel de salaires pour dépassement du forfait -jours, l'arrêt retient que cette dernière ne produit pas l'agenda de l'année 2004, mais un décompte pour la période du 25 janvier 2004 au 27 juin 2004, sous la forme d'un tableau enregistrant des heures, qu'elle ne produit que des courriels qui ne permettent pas de déterminer la réalité des tâches effectuées pour toute la période annuelle 2004, que ses fiches de paie de l'année 2004 ne sont pas versées en intégralité, que l'entretien annuel d'évaluation ne fait pas mention d'une surcharge de tâches telle qu'elle ait justifié un nombre annuel de jours de travail dépassant le forfait, qu'elle ne rapporte en conséquence aucun élément de nature à présumer un dépassement du forfait annuel ce qui justifie le rejet de sa demande en paiement de jours de travail en dehors de ce forfait ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du dépassement du forfait annuel, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation prononcée sur le dépassement du forfait annuel entraîne par voie de conséquence celle de la disposition relative à la requalification de la rupture ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire pour dépassement du forfait annuel et au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Brake France service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brake France service à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des jours de travail effectués en dehors du forfait annuel, des heures de travail effectuées durant la nuit et les jours fériés, du non respect du repos quotidien, et des congés payés afférents, et de sa demande d'indemnité telle que prévue par l'article L.212-15-4 du Code du travail alors en vigueur, devenu l'article L.3121-47 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... est cadre autonome au forfait jour. L'accord portant révision de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et d'harmonisation des statuts en matière de temps de travail, en date du 1er décembre 2003, pr