Chambre sociale, 11 janvier 2011 — 09-66.785
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er mai 2000 par la société B..., en qualité de déléguée médicale généraliste ; que la salariée a démissionné de son poste le 12 janvier 2005 puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de complément d'indemnités journalières, de complément de treizième mois, de primes d'ancienneté, de gratification dite de réseau et recall test, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, abus de droit et réparation du préjudice causé par la violation du droit conventionnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement au titre du reliquat d'indemnités journalières et de gratifications, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un élément de la rémunération une prime liée à une servitude permanente de l'emploi ; qu'il était acquis aux débats, comme admis par l'employeur, qu'en exécution de son contrat de travail, la salariée était tenue d'organiser, comme l'ensemble des délégués médicaux, le soir et les week-ends, des réunions professionnelles avec les médecins avec lesquels elle travaillait, dites RP, payées sous forme de compensations RP rémunérant les prestations réalisées dans ce cadre ; qu'en affirmant que l'employeur était libre de l'opportunité du versement de ces gratifications dites de réseau, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes des articles 27-3 et 28-3 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, en cas de maladie ou d'accouchement de la salariée, l'employeur est tenu de payer à l'intéressée, pendant une période déterminée, « son salaire net mensuel à plein tarif » ; qu'en retenant que des gratifications versées pour rémunérer des prestations exécutées dans le cadre des obligations contractuelles de la salariée ne répondaient pas à la définition conventionnelle du salaire, la cour d'appel a violé lesdites dispositions et l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la salariée faisait valoir que, même si l'employeur avait déclaré à la sécurité sociale son salaire de base augmenté des gratifications réseaux et RP, il ne lui avait néanmoins reversé que les indemnités journalières de sécurité sociale et le complément du salaire de base, hors RP et gratifications réseaux ; qu'en estimant que l'employeur s'était acquitté de ses obligations en déclarant à l'organisme compétent le salaire de base augmenté de la gratification dite de réseau, ce qui n'établissait pas pour autant qu'il s'était acquitté de ses obligations à l'égard de la salariée en lui reversant l'intégralité de l'indemnité due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail l'égalité de rémunération entre les salariés ; que la salariée faisait valoir qu'elle avait travaillé en binôme avec un autre salarié, dans les mêmes conditions et pouvait donc prétendre percevoir les mêmes montants au titre du solde de la gratification réseau pour février 2005 et de la prime « recall test » ; qu'en refusant d'accorder à la salariée les mêmes gratifications que son « binôme » sans rechercher si le principe d'égalité des salaires avait été ou non respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les gratifications en cause n'étaient prévues ni dans le contrat de travail, ni dans la convention collective, qu'elles étaient versées irrégulièrement et avec des montants variables, qu'elles ne présentaient donc pas les critères de constance, fixité et généralité définissant une gratification d'usage ;
Et attendu ensuite, qu'ayant relevé que le salaire à plein tarif visé dans la convention collective s'entendait du seul salaire contractuel lequel incluait le 13ème mois mais excluait les frais professionnels et les gratifications, de sorte que l'employeur avait rempli ses obligations, la cour d'appel a par ces seuls motifs et sans avoir à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer aux sommes de 130, 70 euros et 13, 07 euros le montant du rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des termes du débat qu'une lettre du 17 avril 2001 annonçait à la salariée qu'à compter du 1er janvier 2001, sa rémunération mensuelle brute passait à 11 743 F, soit la somme de 1 790, 21 €, comme admis par la société B... (cf. conclusions adverses p. 22), représentant une augmentation de salaire de 6, 44 % ; que, dès lors, en fixant le salaire de Mme X..., au 1er janvier 2001, à la somme de 1