Chambre sociale, 11 janvier 2011 — 09-67.676
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009), que M. X... a été engagé par la société Azteca en qualité de serveur et disc-jockey à temps partiel à compter du 4 janvier 2001 ; que le 15 mai 2006, la société Azteca a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que par lettre du 7 novembre 2006, M. X... a adressé à la société un courrier réclamant le paiement de sa prestation de travail fournie les 27 et 28 octobre 2006 et rappelé les termes d'une conversation avec le gérant lui signifiant qu'ils ne travailleraient plus ensemble ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Azteca fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. X... au passif de la procédure collective à certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui se prétend licencié de l'établir et que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que dès lors en se fondant sur la seule lettre postée le 8 novembre par le salarié par laquelle il reprochait à son employeur un licenciement verbal pour admettre la rupture irrégulière du contrat de M. X..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes avant même que le courrier lui soit revenu et que son employeur ait pu lui répondre, la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur un document émanant du salarié a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal ce dont il résultait que la rupture était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azteca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Azteca, M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et M. Z..., en sa qualité de représentant des créanciers, à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze et signé par Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors du prononcé. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Azteca et MM. Y... et Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la procédure collective de la société AZTECA aux sommes de 34. 094, 31 € à titre d'heures complémentaires, outre les congés payés y afférents, et 4. 593, 18 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Aux motifs que « poursuivant le paiement de la somme de 34. 094, 31 € sur l'entière période du mois de novembre 2001 à octobre 2006, à titre de rappel de salaires en raison des heures complémentaires qu'il prétend avoir effectuées, l'appelant se fonde tant sur un décompte de ses heures que, par ailleurs, sur diverses attestations de clients de l'établissement ; que le décompte de ses heures dont de prévaut ainsi le salarié a certes été unilatéralement établi par ses soins, tandis que le contenu des attestations qu'il verse aux débats tendu lui-même à être remis en cause par celles autrement invoquées par l'employeur ; qu'il s'avère pour autant que les attestations produites par M. X... sont suffisamment concordantes et circonstanciées pour témoigner de l'exécution régulière de sa prestation de travail les vendredis et samedis soirs, à partir de 18 heures et jusque vers 5 heures le lendemain matin ; qu'il apparaît au surplus que celles-ci sont d'autant moins utilement contredites par celles dont se prévaut l'employeur qu'il est largement établi par les premières, produites par le salarié, que, si l'établissement assurait la restauration du dîner en première partie de soirée, celle-ci s'y poursuivait, les vendredi et samedi, jusqu'au petit matin, en activité de dancing ; que la réalité de cette situation résulte d'ailleurs aussi, encore et surtout, de l'avis du propriétaire de l'établissement publié sur Internet, étant en effet lui-même ainsi libellé : « Bonjour, je voudrais vous signaler que nous ne faisons pas de karaoké mais une soirée latino (salsa, brésilien, etc …) touts les vendredis et samedis, jusqu'à 5 heures du matin. Nous vous attendons » ; qu'il est également constant, au regard des tâches dév