Chambre sociale, 12 janvier 2011 — 09-69.801
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2009), que M. X... a été engagé le 1er août 2006 par la société Montage climatisation ventilation industrielle en qualité de monteur ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 mai 2007 et saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de paiement intégral du salaire est une obligation fondamentale de l'employeur ; qu'il n'existe aucune obligation, pour le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'un défaut de paiement complet du salaire et de ses accessoires, tels que prévus par la convention collective applicable, de formuler une réclamation préalable auprès de l'employeur ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, que celle-ci n'avait été précédée d'aucune demande et était intervenue de manière contraire à la bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2/ que le non-paiement d'accessoires du salaire et des compléments de salaire prévus par la convention collective et qui ne dépendent pas d'éléments inconnus de l'employeur, constitue nécessairement une faute grave ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le montant d'éléments accessoires du salaire peut être important pour le salarié engagé dans le cadre d'un contrat "nouvelles embauches" ; qu'en se bornant à dire que le complément de salaire omis n'atteignait pas 50 % du salaire de l'intéressé et que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves, sans rechercher quelle était l'importance des éléments non versés sur le salaire total (en pratique 23 %), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les manquements imputés à l'employeur n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission ;
AUX MOTIFS QUE les faits reprochés à l'employeur sont réels puisqu'il n'a pas versé à son salarié l'indemnité de petits déplacements, de repas et de transport, toutes trois prévues par la convention collective, sans être, il est vrai, rappelées dans le contrat nouvelle embauche, qu'il ne s'agit donc pas d'un manquement de l'employeur au paiement du salaire proprement dit, mais d'un manquement au paiement d'indemnités accessoires et d'importance relativement modeste ; que par ailleurs, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la prise d'acte du salarié n'a été précédée d'aucune demande, aucun courrier recommandé ou simple, aucun message électronique pourtant si fréquents au sein d'une entreprise ; pas une demande de rendez vous, ou d'intervention des représentants du personnel ; pas une attestation ; strictement rien ; que lorsque Monsieur X... s'est aperçu qu'il n'était pas rempli de ses droits, la bonne foi qui doit présider à l'exécution des contrats commandait pour le moins d'en adresser la demande à l'employeur ou aux représentants du personnel ; que contrairement à ce que prétend Monsieur X..., notamment dans sa lettre de prise d'acte, il n'a fait état auprès de son employeur d'aucun manquement de celui-ci à ses obligations ou du refus de l'employeur de faire droit à ses demandes ; que s'il en avait été ainsi, il eût été permis de caractériser un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur ;que le salarié n'a pas prétendu craindre une réaction particulière de son employeur, qui expliquerait son silence ; que Monsieur X..., en prenant acte de la rupture, a privé son employeur de la possibilité de régulariser la situation et d'éviter la rupture du lien contractuel ; qu'au demeurant, la SAS M.C.V.I. s'est immédiatement reconnue débitrice de ces sommes dans le cadre de la procédure diligentée devant le Conseil de prud'hommes, tout en en rectifiant le