Chambre sociale, 12 janvier 2011 — 09-41.159

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2009), que Mme X..., nommée en qualité de gérante non associée de la société Normandy cottage (la société) le 1er septembre 1976, déchargée de son mandat le 15 juin 1984, y a été engagée en qualité de directrice par contrat écrit le 1er janvier 1998 "à dater de ce jour" ; que de nouveaux associés ont acquis la société le 13 février 2004 ; que la salariée, placée en arrêt pour maladie à partir du 8 avril 2004, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 juillet 2004 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail lui est imputable, alors, selon le moyen :

1°/ que les frais de déplacement, remboursés à un salarié en raison de l'utilisation de son véhicule personnel pour des déplacements professionnels, n'ayant pas le caractère d'une rémunération, l'employeur a toute liberté pour fixer et faire varier unilatéralement les modalités de remboursement ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait modifier unilatéralement les nouvelles conditions de remboursement de ces frais, de sorte que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une atteinte à sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas en droit de modifier unilatéralement les conditions de remboursement des frais de Mme X..., sans rechercher si ce manquement, à le supposer établi, était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ;

3°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la rupture du contrat de travail s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à affirmer qu'il ne pouvait mettre unilatéralement à la charge de Mme X... les repas qu'elle prenait au sein de la maison de retraite, sans rechercher si ce seul fait était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, par Mme X..., de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société avait unilatéralement modifié le mode de remboursement des frais de déplacement de la salariée, qui reposait sur une base forfaitaire, et supprimé l'avantage en nature consistant en la gratuité des repas pris dans l'établissement, la cour d'appel, qui a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture par la salariée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que ne peuvent être retenues pour la détermination des droits au titre de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail s'est trouvé suspendu par l'exercice d'un mandat-social ; qu'en décidant que le point de départ de l'ancienneté devait être fixé au 1er septembre 1976, date à partir de laquelle Mme X... avait exécuté son mandat social de gérante , la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-3 du code du travail ;

2°/ que ne peuvent être retenues pour la détermination des droits au titre de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail s'est trouvé suspendu par l'exercice d'un mandat social, nonobstant la mention de cette ancienneté sur les bulletins de salaire ; qu'en décidant néanmoins que les bulletins de salaire de Mme X... mentionnant une date d'entrée au 1er septembre 1976, cette date devait nécessairement êtr