Chambre sociale, 19 janvier 2011 — 09-40.424
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, même si sa saisine était antérieure à la rupture ; que, s'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme livreur par la société BLS services et représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 5 juillet 2005, en alléguant, d'une part, l'engagement d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire à compter du 21 février 2005 pour des faits commis pendant une grève alors que l'inspecteur du travail avait refusé, le 3 mai 2005, l'autorisation de licenciement aux motifs que ces faits n'étaient pas établis, d'autre part, le fait que l'employeur, après ce refus, lui avait fait des propositions de mutation dans d'autres agences tendant à lui imposer une modification de ses conditions de travail, et enfin le non-paiement des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire ; que, le 14 septembre 2005, l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement pour refus fautif d'une mutation prévue par le contrat de travail qui lui a été accordée par décision de l'inspecteur du travail du 20 octobre 2005, confirmée par le ministre du travail dont la décision est devenue irrévocable ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 31 octobre 2005 ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en fixant la date de la rupture du contrat de travail au 31 octobre 2005, dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et allouer à l'intéressé diverses sommes à ce titre, la cour d'appel retient qu'un salarié protégé est en droit de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations et que le juge saisi de cette demande doit l'examiner avant le licenciement prononcé ultérieurement ; qu'elle a ensuite estimé que la mise à pied conservatoire et l'engagement d'une procédure de licenciement non justifiées par le comportement du salarié pendant la grève constituaient un manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail et de maintenir le salarié dans son emploi, que le salarié était fondé à refuser une proposition de mutation apportant une modification de son contrat de travail et que les propositions de mutations ensuite faites par l'employeur ne respectaient pas le périmètre de la clause de mobilité ; qu'enfin l'employeur avait refusé, jusqu'à la date du présent arrêt, de payer l'intégralité des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire du 21 février au 3 mai 2005, manquant ainsi encore à ses obligations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait pas prononcer la rupture du contrat de travail de l'intéressé aux torts de l'employeur au 31 octobre 2005 alors qu'à cette date le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail et qu'elle pouvait seulement se prononcer sur les indemnités de rupture dues au salarié et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de ce dernier à ses obligations, extérieurs aux faits soumis à l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de salaires, de congés payés, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés s'y rapportant, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... et le Pôle emploi d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassati