Chambre sociale, 19 janvier 2011 — 09-40.425
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2008), que M. X..., employé par la société BLS services en qualité de chef de l'agence de Périgueux, était membre de la délégation unique du personnel et délégué syndical de l'entreprise ; qu'ayant participé à une grève du 21 au 24 février 2005, l'employeur l'a mis à pied à titre conservatoire à compter du 22 février 2005 et a sollicité une autorisation administrative de licenciement pour des faits commis pendant la grève, refusée par décision de l'inspecteur du travail du 3 mai 2005 aux motifs que les faits n'étaient pas établis ; que le salarié, placé en arrêt maladie du 23 mars au 23 mai 2005, a saisi la juridiction des référés d'une demande en paiement d'une provision pour les salaires dus pendant la mise à pied qui lui a été accordée par ordonnance du 2 juin 2005 jusqu'à la fin de l'arrêt de travail ; que le 23 mai 2005, l'employeur lui a proposé des mutations dans d'autres agences ; qu'à la suite de ses refus en juin 2005, l'intéressé a été finalement maintenu dans son poste initial ; qu'alléguant que, la mise à pied ensuite annulée, les tentatives de lui imposer une mutation et le non-paiement des salaires pendant la mise à pied constituaient des manquements de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes dont des rappels de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société BLS services fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts, de rappel de salaires pour la période de février à mai 2005 avec les congés payés afférents, et d'indemnités de rupture du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que ne manque pas à ses obligations l'employeur qui, après avoir mis à pied un salarié protégé et engagé une procédure disciplinaire à son encontre, tire les conséquences du refus par l'inspection du travail de l'autorisation de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que suite à l'annulation, le 3 mai 2005, de la mise à pied prononcée à compter du 22 février 2005, l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement, le salarié a été réintégré dans son emploi, dès son retour de congé maladie, avec paiement des salaires correspondants ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir imposé au salarié une mise à pied qui n'a pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, devenu L. 1332-3, et L. 425-1, devenu L. 2421-3, du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, ne commet pas une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié l'employeur qui, après que la mise à pied qu'il a prononcée à l'encontre d'un salarié protégé a été annulée par décision de l'inspection du travail refusant d'autoriser le licenciement, tire les conséquences de cette annulation ; qu'en jugeant en l'espèce que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par M. X... était fondée au prétexte que la mise à pied n'avait pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail du 3 mai 2005 refusant l'autorisation de licenciement et annulant la mise à pied conservatoire, l'employeur n'ayant payé aucun salaire avant cette date, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des articles L. 122-41, devenu L. 1332-3, et L. 122-4, devenu L. 1231-1, du code du travail ;
3°/ que la mise à pied d'un salarié à titre conservatoire a pour effet de le priver de son droit à salaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le salarié avait été mis à pied à compter du 22 février 2005, cette mesure ayant pris fin et ayant été annulée le 3 mai 2005 lorsque l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement ; qu'il s'en induisait que le salarié avait retrouvé le droit au paiement de ses salaires, pour la période du 22 février au 3 mai 2005, à compter de cette dernière date ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas spontanément payé de salaire dès le 23 mars 2005 et jusqu'au 3 mai 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, devenu L. 1332-3, et L. 425-1, devenu L. 2421-3, du code du travail ;
4°/ que ne commet pas une faute l'employeur qui se contente de proposer, sans l'imposer, une modification de ses conditions d'emploi à un salarié protégé ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles en demandant à M. X... des changements de définition de son poste et des mutations géographiques, tout en relevant elle-même que l'employeur «a renoncé et a admis qu'il conserve son poste de chef d'agence à Périgueux», dès lors que le salarié avait «manif