Chambre sociale, 19 janvier 2011 — 09-42.541

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 09-42. 541 et T 09-42. 556 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme apprenti mécanicien par la Régie Renault le 1er septembre 1981, a exercé depuis le 1er septembre 1983 les fonctions de mécanicien dans l'établissement de Fresnes de cette entreprise, lequel a été transféré en 1997 à la société Renault France automobile Paris Sud (RFA), devenue en dernier lieu la société Renault Retail Group ; que l'intéressé, qui a exercé dans cet établissement divers mandats représentatifs de 1985 à 2007, était élu conseiller prud'homme depuis 1992 ; que la situation professionnelle de l'intéressé, classé au coefficient 185 en 1983 et promu en 1992 en dernier lieu au coefficient 225, n'a plus évolué depuis cette date ; qu'en 2004, l'employeur a refusé d'accéder à la demande du salarié d'examiner son évolution professionnelle qu'il avait formée en juin 2003, en application d'une note de service du 4 avril 2003 de la société RFA décidant de l'application partielle de l'accord d'entreprise du 14 décembre 2001 de la société Renault ; que le salarié a saisi la juridiction des référés en alléguant l'absence d'évolution professionnelle en raison de ses activités représentatives et syndicales, d'absence d'entretien d'évaluation professionnelle et de proposition de formation depuis 1992 ; que le juge des référés lui ayant accordé une provision pour discrimination syndicale, M. X...a, le 29 juin 2006, saisi la juridiction prud'homale au principal d'une demande de fixation définitive des dommages-intérêts à ce titre et pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 29 juin 2007 en demandant qu'il soit jugé que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 09-42. 541 de la société Renault Retail Group :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. X...et de la condamner à lui payer des indemnités pour discrimination syndicale, violation du statut protecteur, licenciement nul et rupture du contrat de travail, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts au syndicat CGT de son établissement de Fresnes et à l'union départementale CGT du Val-de-Marne, alors, selon le moyen :

1°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés appartenant à des établissements différents d'une même entreprise mais exerçant le même travail soient traités différemment ; qu'en l'espèce, en se fondant sur ce que les directeurs des établissements de l'entreprise disposeraient d'un " pouvoir de proposition " en matière de politique salariale, lequel découlerait de l'accord sur les mesures salariales 2004, pour justifier le resserrement du panel aux quatre seuls salariés comparables de l'établissement de Fresnes auquel appartenait M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une seule raison objective justifiant d'écarter dudit panel les salariés des autres établissements de la société dont les parcours professionnels étaient identiques à celui du demandeur, en violation des articles L. 1132-1, L. 2141-5 L. 3211-1, L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail ;

2°/ que l'accord sur les mesures salariales de 2004 auquel se réfère l'arrêt attaqué liait le pouvoir de proposition du chef d'établissement à une appréciation sur " les performances et la compétence de chacun sur son poste ", de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'impossibilité d'appliquer cette disposition au cas de M. X...dont 100 % du temps était consacré à des fonctions prud'homales et sur la nécessité en conséquence de comparer sa rémunération à la moyenne nationale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale tant au regard des articles L. 1132-1 et 2141-5 du code du travail que de l'accord susvisé ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de référence à un précédent jugement dépourvu de l'autorité de la chose jugée pour régler l'instance en cours ; que viole les articles 5 du code civil et 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour justifier le resserrement du panel de référence aux seuls salariés de l'établissement où travaillait le salarié demandeur, se fonde sur une précédente instance concernant un autre litige individuel ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'accord de méthode du 14 décembre 2001 de l'entreprise Renault, transposé partiellement à la société RFA en 2003, prévoyait une vérification des différences de traitement entre les salariés investis de mandats représentatifs et le reste du personnel au niveau de l'établissement, a retenu que le panel de comparaison établi par l'employeur au niveau de l'entreprise n'était pas probant et que les comparaisons faites par le salarié étaient pertinentes au regard du pouvoir de proposition reconnu au chef d'établisseme