Chambre sociale, 19 janvier 2011 — 09-68.772

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Société Générale, le 1er août 1967, en qualité d'employé classe 1, a accédé au grade d'agent principal, classe IV coefficient 555 le 1er juin 1972 et a occupé de 1972 à 1997 divers mandats de représentant du personnel, notamment de délégué syndical ; que le salarié, qui avait été inscrit au tableau d'avancement au grade de chef d'agence, cadre, classe V coefficient 655, en 1979, a été promu dans ce grade en 1993, puis à la suite d'arrêts maladies les années suivantes, a été placé en invalidité en 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en 2005 d'une demande en paiement d'indemnités pour discrimination syndicale en alléguant n'avoir pas bénéficié d'une carrière normale au regard des dispositions conventionnelles applicables relatives au remplacement dans un poste de catégorie supérieure en 1973 et de l'obtention d'un poste de chef de bureaux 13 ans après son inscription au tableau d'avancement dans ce grade alors qu'il avait accepté diverses mobilités professionnelles et géographiques ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L. 1132-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnité pour discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel retient, s'agissant de la voie principale d'avancement prévu par l'article 60- b-alinéa 4 de la convention collective alors applicable, selon lequel les agents ayant assuré un intérim de plus de douze mois intégral dans un poste de grade supérieur sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement à ce poste et nommés dans la limite des postes disponibles, que les éléments produits, soit la lettre du syndicat SNB du 23 mars 1979, rappelant une précédente intervention en 1973 ayant permis à ce salarié d'obtenir une indemnité d'intérim concernant l'agence de Dunkerque pour la période du 1er juin 1972 au 30 avril 1973 ainsi que la perception d'une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 1973 jusqu'à l'arrivée du chef des bureaux affecté à cette agence et précisant que M. X..., compte tenu de ce remplacement de plus de 12 mois, était fondé à réclamer la classe V par simple application de l'article 60- b-alinéa 4 de la convention collective, et la réponse de l'employeur selon laquelle les agents remplissant les conditions prévues par ce texte sont nommés dans la limite des postes à pourvoir, sont insuffisants à démontrer que le salarié pouvait revendiquer un intérim pendant une période continue de douze mois et a subi du fait de sa non-inscription immédiate sur le tableau d'avancement une discrimination syndicale ; que, s'agissant de l'avancement spécifique au grade de chef de bureaux prévu par la classification applicable à la Société Générale et subordonné à l'obtention de l'examen d'aptitude aux fonctions de chef des bureaux, la cour d'appel relève que le salarié n'a jamais passé cet examen bien qu'il se soit inscrit à la formation correspondante en 1976 et 1977 ; et que s'agissant de l'avancement par la voie du " latéralat ", elle retient enfin que l'inscription au tableau d'avancement est le préalable à la nomination à un poste d'avancement qui n'est pas de plein droit mais limité par l'existence de poste à pourvoir, qu'un tel poste a été proposé à l'intéressé en 1987 qu'il a refusé pour convenance personnelle, sans qu'aucun fait discriminatoire puisse être relevé ; qu'elle déduit de ces constatations et énonciations que l'obtention du grade de chef des bureaux en 1993 par M. X... correspond à une profil normal de carrière au sein de l'entreprise, aucun lien de causalité avec ses activités syndicales n'étant explicité ni démontré ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la lettre du syndicat SNB du 23 mars 1979, qu'elle a dénaturée, que M. X... avait perçu un rappel d'indemnité d'intérim de juin 1972 à avril 1973, puis une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 1973, ce dont il se déduisait qu'il avait au moins assuré cet intérim pendant 12 mois, et, d'autre part, qu'il résultait de ces constatations, qu'outre cette méconnaissance des dispositions conventionnelles en 1973, l'intéressé n'avait connu aucune évolution de carrière de 1972, date de ses premiers mandats syndicaux, à 1993, ce qui laissait supposer une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,