Chambre sociale, 18 janvier 2011 — 09-43.088

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 2009), que M. X..., engagé le 1er août 1994 par la société Kaysersberg Packaging, devenue la société DS Smith Kaysersberg, en qualité d'ingénieur papetier, a été promu directeur de production le 15 septembre 2003 ; qu'après avoir été convoqué par lettre remise en main propre le 6 mars 2006 à un entretien fixé au 10 mars, il a été licencié le 15 mars 2006 pour insuffisance professionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X...sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en se refusant à envisager la non réalisation par M. X...d'actions dans les délais impartis dont la société DS Smith Kaysersberg faisait état dans ses conclusions à l'appui du grief d'insuffisance professionnelle, à raison de ce que ce " motif " n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'analysant et appréciant tous les faits énoncés dans la lettre de licenciement à l'appui des griefs d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DS Smith Kaysersberg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DS Smith Kaysersberg à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société DS Smith Kaysersberg

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement de Monsieur X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la Société DS SMITH KAYSERSBERG à lui payer 40. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement par la société DS SMITH KAYSERSBERG aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée, à Monsieur X..., la lettre de licenciement énonce plusieurs griefs qu'il convient d'examiner successivement ; que l'employeur fait état de " l'absence d'actions de nature à améliorer la production, la satisfaction des clients et le climat social, cette carence se traduisant par une dégradation constante des plans annuels d'industrialisation. : chutes des cadences,'baisse importantes des TRS des principales machines, augmentation importante du taux de déchets " ; que les tableaux et bilans régulièrement tenus au sein de l'entreprise démontrent pour l'essentiel une dégradation de la productivité et des paramètres de qualité ; que l'entretien annuel d'évolution du 25 juin 2004 notait " une bonne prise de responsabilité dans ses nouvelles : fonctions. (...) mais une productivité en net retrait ", et que des objectifs lui étaient assignés en termes d'amélioration de la productivité de l'usine et des machines, de réduction du taux de déchets et de respect des délais de livraison ; que l'entretien annuel du 22 juin 2005 notait que les délais de livraison avaient été tenus mais que les autres objectifs n'étaient pas atteints (productivité en retrait, taux d'arrêts et de pannes de machines en augmentation. ; auto contrôles qualité défaillants et réclamations de clients, taux de déchets, trop élevé) ; que Monsieur X...ne contestait pas ce bilan globalement négatif mais exprimait des réserves quant aux objectifs impartis pour l'exercice suivant " objectifs ambitieux avec des besoins en encadrement à couvrir (en cours de transformation) " ; que les mêmes constats assortaient du " Bilan du plan d'action industrielle " pour les années 2003/ 2004, 2004/ 2005 et 2005/ 2006,. le dernier bilan relevant les résultats, suivants : " maintenance des machines dans le cadre du budget : non atteint, formation du personnel en cours, fiabilité de l'auto contrôle : non atteint, taux de respect des délais ciblés à 95 % : non atteint (92, 49 %) ; productivité des machines : objectif d'augmentation de 5 % : pas atteint ; productivité du sect