Chambre sociale, 18 janvier 2011 — 09-41.073
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Pierre Fabre dermo-cosmétiques selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour exercer les fonctions de représentante animatrice à compter du 10 avril 2000 ; que contestant la durée de son congé maternité ainsi que le défaut de poursuite des missions qui lui avaient été confiées au début de l'année 2002, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que Mme X... a démissionné par courrier du 1er septembre 2003 et a présenté, le 29 septembre 2004, des demandes additionnelles aux fins notamment de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de requalification de la démission en "démission forcée s'analysant en un licenciement abusif" ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que selon l'article 2 du contrat de travail la salariée était employée à temps partiel, cinq jours par quinzaine réparties hebdomadairement par alternance, les lundi, mardi et mercredi durant une semaine, puis les vendredi et samedi l'autre semaine ; que ce contrat de travail à temps partiel était en principe tout à fait valable et régulier en la forme et que Mme X... n'était pas soumise aux règles légales relatives à la durée du travail ;
Attendu, cependant, que si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit y figurer ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le contrat de travail précisait la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et, sur le second moyen :
Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de sa démission en "démission forcée s'analysant en un licenciement abusif", l'arrêt retient qu'un courrier émanant de Mme Marysa X..., en date du 1er septembre 2003, indiquait très explicitement son "intention de démissionner" de son poste ; que cette lettre, dont l'existence et l'authenticité n'étaient nullement contestées par la salariée établissait parfaitement sa volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'il ne résultait d'aucun élément objectif du dossier que le consentement de l'appelante avait été vicié ;
Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait, préalablement à la démission, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation relative à la durée de son congé maternité et à l'interruption des missions qui lui avaient été confiées, ce qui caractérise l'existence d'un différend rendant la démission équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de requalification de sa démission en "démission forcée s'analysant en un licenciement abusif", l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Pierre Fabre dermo-cosmétiques aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Pierre Fabre dermo-cosmétiques à payer à Me Odent la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur le