Chambre sociale, 18 janvier 2011 — 09-42.481
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2009), que Mme X..., entrée dans l'entreprise en 1979 où elle exerçait en dernier lieu des fonctions de cadre, a été licenciée le 7 février 2005 par la société Epinal Auto, en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail ;
Attendu que la société Epinal auto fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; que pour décider que la société Epinal auto avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu l'existence d'une permutabilité du personnel entre cette entreprise et la société Y... automobiles, et a dénié toute force probante à l'attestation d'un responsable de cette société au motif que ladite attestation était rédigée au passé et n'avait été produite dans la procédure que le 26 mars 2007 ; qu'aucun de ces moyens n'a été invoqué par Mme X..., de sorte qu'en les relevant d'office, sans avoir ordonné la réouverture des débats pour que les parties puissent s'expliquer sur leur mérite, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait qu'une attestation ne soit pas produite dès le début d'une procédure judiciaire ne suffit pas pour lui dénier toute force probante ; qu'en l'espèce, pour décider que le courrier du 8 décembre 2004 produit par la société Epinal auto afin de justifier qu'elle avait satisfait à son obligation de reclassement n'était pas probant, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait été produit dans la procédure que le 26 mars 2007 et était rédigé au passé ; qu'en se fondant sur ce motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le fait de demander à un salarié d'exécuter des tâches sortant de ses obligations contractuelles et des reproches, même vifs, adressés par l'employeur au salarié, ne peuvent permettre de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une présomption de harcèlement, la cour d'appel a retenu qu'un client avait attesté qu'il était demandé à Mme X... d'exécuter des tâches sortant « à son avis » de son cadre professionnel de commerciale, et que selon des collègues de travail, elle était souvent démoralisée et en pleurs en sortant de réunion avec sa hiérarchie qui lui mettait la pression et la ridiculisait ; qu'en se fondant sur de tels faits pour retenir l'existence d'une présomption de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que la société Epinal auto avait soutenu que Mme X..., qui avait bénéficié de deux augmentations sensibles de sa rémunération et de l'accès à la catégorie cadre, ne s'était pas plainte de ses conditions de travail jusqu'en février 2004, et qu'elle avait été placée en arrêt maladie au mois de mars 2004, de sorte que les faits de harcèlement qui étaient invoqués au seuil de la procédure de licenciement, fondés sur des attestations établies quinze jours avant le début de son arrêt maladie, ne pouvaient être considérés comme établis ; qu'en décidant le contraire, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'absence de recherche par l'employeur de possibilités de reclassement au sein de la seconde entreprise composant le groupe auquel la société Epinal Auto appartenait avait été introduite dans le débat par la salariée et que la cour d'appel qui, loin de retenir, par un moyen soulevé d'office, que l'attestation établie par le dirigeant de cette seconde entreprise n'était pas une preuve admissible en raison de son caractère tardif, s'est bornée à apprécier la valeur et la portée de cet élément de preuve, a décidé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et qu'en conséquence le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée avait été mise à l'écart et subissait des humiliations, agissements ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de l'intéressée ayant altéré sa santé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le délai de l'argumentation des parties, a pu décider que ces éléments permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Epinal auto aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien ayant délibéré, conform