Chambre sociale, 18 janvier 2011 — 09-69.842

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2009), que M. X..., engagé le 13 avril 2002 en qualité de directeur d'établissement par la société Somatem, appartenant au groupe Schindler, a été licencié le 10 mars 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Somatem fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à M. X... la sommes de 57 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le fait, pour un directeur salarié, d'utiliser ses prérogatives dans des conditions propres à générer un état de souffrance des subordonnés travaillant directement sous son autorité, est fautif ; qu'en l'espèce, il résultait des attestations concordantes de Mme Y... et de Mme Z... que M. X... avait régulièrement dénigré les compétences et la valeur de la première, ce en des termes humiliants (« même si c'était gratuit, je ne voudrais pas de toi »), et lui avait demandé, de manière récurrente, à différentes dates précisées par les salariées, soit de démissionner, soit d'accepter un poste de niveau inférieur au sien, avec baisse de rémunération subséquente, et l'avait menacée de la licencier ; que Mme A... confirmait le « comportement odieux » de M. X... vis-à-vis de Mme Y..., « son envie de la faire craquer pour qu'elle démissionne » ; que les attestations de Mme Y..., de Mme Z..., de Mme B..., et de Mme A... relataient que de nombreux salariés, parmi lesquels Mme Y..., sortaient en pleurs du bureau de M. X... ; qu'elles faisaient état, de manière non moins concordante, des horaires excessifs (7 heures 45-22 heures) imposés par M. X..., sans possibilité de discussion, les salariées étant sensées, selon M. X..., « s'investir » dans la société ; que Mme Z... et Mme B... relataient toutes deux des gestes violents accompagnés de menaces de jets d'objets ; que chacun des ces faits avaient été rapportés à M. C..., qui les avait consignés dans son rapport d'enquête ; que M. D..., ancien salarié de l'entreprise ayant directement travaillé sous la direction de M. X..., précisait, dans son attestation, avoir personnellement constaté que M. X... était coutumier « des remarques blessantes » et « humiliantes » ce notamment « sur le niveau intellectuel » des agents administratifs travaillant sous son autorité ; que dans son courrier du 17 septembre 2005 adressé à l'employeur, M. E..., délégué syndical central CGT, faisait état de « l'attitude perverse de M. X... » qui « allait jusqu'à enfermer des salariées dans son bureau le temps qu'elles se remettent de leur maltraîtance et qu'on ne voit pas qu'elles avaient pleuré » ; qu'en considérant que les faits relatés dans les attestations de Mme Y..., de Mme Z..., de Mme B..., et de Mme A... auraient été « vagues », ne se « confirmeraient » pas, feraient état de faits dont elles n'auraient pas été personnellement témoins, et encore qu'ils n'auraient pas été confirmés par d'autres pièces du dossier, la cour d'appel a dénaturé les attestations de Mme Y..., de Mme Z..., de Mme A..., de Mme B..., et de M. D..., ensemble le rapport d'enquête M. C... et le courrier de M. E... en date du 17 févier 2005, en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les pièces du dossier ;

2°/ qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à M. X... un « exercice abusif du pouvoir de direction » se caractérisant notamment par un « manque de respect des individus », qu'en se bornant à affirmer, pour dire le licenciement injustifié, que « les reproches d'insuffisance professionnelle, de travail pas fait ou mal fait relèvent du pouvoir hiérarchique de l'employeur » sans rechercher si M. X... n'avait pas fait de ce pouvoir de direction un usage abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1152-1, L. 4121-1, et L 4122-1 du code du travail ;

3°/ que le fait, pour le directeur salarié, de refuser aux subordonnés travaillant directement sous son autorité tout mode d'expression ainsi que d'échange, est fautif ; qu'en considérant que « ne constitu ait pas un comportement fautif » la tenue, par l'intéressé « d'entretiens de cadrage sans possibilité d'échanges », non plus que l'« exigence d''exécution des tâches (…) sans explication ou tentative d'explication », la cour d'appel a violé l'article l'article L. 1232-1, ensemble l'article L. 1152-1 du code du travail ;

4°/ que l'employeur reprochait au salarié d'avoir, par ses agissements, adopté un comportement « incompatible avec les valeurs défendues au sein du groupe Schindler » ; qu'il produisait un « code de conduite » d'où il résultait l'obligation « d'adhérer à un haut niveau d'exigence éthique en respectant les droits et la dignité de toutes les personnes avec lesquelles les intéressés étaient en contact » ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions dans lesquelles M. X... organisait des entretiens de cadrage