Chambre sociale, 18 janvier 2011 — 09-41.621

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2009), que M. X... a été engagé le 10 octobre 2000 en qualité d'attaché de direction par la société Somotex, filiale de la société JAE participations, et était depuis le 1er juillet 2001 directeur délégué en Chine, en résidence à Shanghaï, les salaires étant payés à compter du 1er octobre 2003 par JAE participations ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de le condamner à payer diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une faute grave le fait pour un directeur d'établissement de démarcher, à l'insu de l'employeur et pendant le temps où il est supposé être en congés payés, les fournisseurs de l'entreprise avec un collègue de travail également en congés en vue d'une collaboration ultérieure au sein d'une société en formation concurrente ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats le jugement du conseil de prud'hommes du 10 avril 2008 qui avait jugé que le licenciement pour faute grave de M. Y..., collègue de M. X..., était justifié dès lors que ce dernier, qui était supposé être en congés payés en Israël, avait démarché les fournisseurs chinois de l'entreprise lors de son séjour en Chine du 2 au 19 septembre 2005 à l'insu de son employeur pour leur demander de fabriquer des échantillons et pour être en mesure d'effectuer pour son compte (pour la société Maness dont il était associé) ses premières commandes le 20 février 2006 auprès de l'un des fournisseurs de son employeur ; que l'employeur avait également versé aux débats un courriel d'un fournisseur chinois, Mme Z..., du 27 septembre 2005, indiquant que M. Y... était accompagné de M. X... le 13 septembre 2005 alors même que celui-ci était également supposé être en congés payés ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que M. X..., qui s'apprêtait à quitter l'entreprise, comme il en avait informé les fournisseurs chinois, et à rejoindre la société Maness créée par M. Y... se trouvait en compagnie de celui-ci pour démarcher des fournisseurs chinois en vue de commandes pour le compte de la société Maness en formation, ce à l'insu de leur employeur puisqu'ils étaient supposés être en congés payés, n'établissait pas un comportement déloyal de la part de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il était reproché dans la lettre de licenciement à M. X..., qui avait toujours eu des contacts journaliers avec le siège par mail ou par téléphone, de n'avoir averti sa direction de ses congés payés du 8 au 25 octobre 2005 que par courrier postal international reçu le 11 octobre 2005 et d'être resté ensuite injoignable ; qu'il était donc clairement reproché au salarié d'avoir mis sa hiérarchie devant le fait accompli sur la prise de ses congés et, a fortiori, de n'avoir sollicité aucune autorisation préalable pour la prise de ses congés ; qu'en jugeant que le fait que le salarié ait décidé de prendre ses congés payés sans autorisation de l'employeur ne faisait pas partie des motifs de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'au demeurant, constitue une faute grave le fait pour un Directeur d'établissement de décider unilatéralement de prendre plusieurs semaines de congés payés faisant déjà suite à une longue période d'absence notamment pour congés payés, laissant son équipe sans encadrement pendant une longue période, tout en sachant que l'employeur avait expressément opposé un refus à la prise de ses précédents congés en raison de la situation critique dans laquelle se trouvait l'établissement, rendant son absence inopportune, peu important que son solde de congés payés soit élevé ou que son absence n'ait pas entraîné de préjudice ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel, M. X... s'était trouvé en congés payés du 5 au 16 septembre 2005, qu'il avait été en arrêt maladie du 26 au 30 septembre 2005, qu'il avait bénéficié de congés pour fête nationale chinoise du 3 au 7 octobre ; qu'il était constant que M. X... avait ensuite décidé unilatéralement de prendre presque trois semaines de congés payés du 8 au 25 octobre 2005 en n'avertissant sa hiérarchie que par courrier postal international reçu le 11 octobre 2005, mettant ainsi sa direction devant le fait accompli, alors même que celle-ci avait expressément opposé un refus à la prise de ses précédents congés payés en raison de la situa