Chambre sociale, 18 janvier 2011 — 09-68.163
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2009), que Mme X..., engagée le 9 mai 1984 par la société Ikea France en qualité de caissière, a exercé divers mandats syndicaux depuis 1992 ; que lui a été notifiée le 25 janvier 2001 une mise à pied disciplinaire de quatre jours ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la mise à pied et en paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied, des congés payés et du treizième mois afférents ainsi que d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination en raison de ses activités syndicales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la mise à pied alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit respecter une obligation d'impartialité et ne peut affirmer d'emblée qu'il n'y a " aucune raison de mettre en cause " des pièces produites par l'une des parties sans s'interroger sur leur valeur probante ; que la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait " aucune raison de mettre en cause les constatations faites par l'huissier auprès de Mme Y..." ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans le constat dont se prévalait l'employeur, l'huissier reproduisait les déclarations d'une salariée qui étaient contestées par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la cour d'appel a affirmé que les constatations faites par l'huissier auprès de Mme Y...étaient confortées par d'autres constatations de l'huissier ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, dans ces autres constatations, l'huissier ne faisait pas état de Mme Y...ni a fortiori du comportement que Mme X...aurait adopté à son égard et des propos qu'elle lui aurait adressés ; qu'en affirmant que les constatations faites par l'huissier auprès de Mme Y...étaient confortées par ces autres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les constatations consignées par un huissier de justice dans deux procès-verbaux dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, a estimé, sans manquer au devoir d'impartialité du juge, que les faits pour lesquels la salariée avait été sanctionnée étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X...avait souligné que la sanction disciplinaire dont elle avait fait l'objet attestait du harcèlement commis par l'employeur à son égard ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'annulation de la sanction disciplinaire emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la discrimination et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que Mme X...avait notamment fait valoir qu'elle avait été victime de harcèlement du fait de ses activités militantes et de son action menée lors de grèves suivies par le personnel d'Ikea ; que la cour d'appel a relevé que certains faits dénoncés par Mme X...étaient établis, que des salariés avaient témoigné des mesures vexatoires et agressives dont elle avait été l'objet, qu'elle produisait des certificats médicaux faisant état de harcèlement au travail et qu'elle était en arrêt de travail en raison de son état de santé depuis plusieurs années ; qu'en ne recherchant pas si l'existence d'un harcèlement ne résultait pas de l'ensemble des faits constatés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que Mme X...avait fait valoir que la responsable des ressources humaines, également présidente du comité d'entreprise, avait répondu tardivement à son courrier du 14 juin 2000, que l'employeur avait refusé de lui accorder une augmentation en arguant de motifs fallacieux, qu'elle avait été destinataire d'une multitude de courriers et de réclamations émanant de la direction de l'entreprise et de la responsable des ressources humaines, qu'elle avait fait l'objet de manoeuvres d'intimidation, qu'elle avait également fait l'objet de nombreuses convocations en vue de sanctions et même en vue d'un licenciement, que l'employeur avait prononcé à son encontre plusieurs sanctions disciplinaires, dont une pour une simple erreur et avait engagé une action en justice à son encontre à laquelle il n'avait pas donné suite et qu'un rapport administratif précis du 4 janvier 2002 faisait expressément état du fait qu'elle était dans l'incapacité de continuer à travailler en raison du harcèlement moral dont elle était victime ; que la cour d'appel, qui n'a pas rech