Chambre sociale, 18 janvier 2011 — 09-40.216

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2008), que M. X..., engagé le 15 juin 1994 en qualité de directeur général par l'Association départementale pour l'information sur le logement (ADIL) de l'Hérault, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 avril 2006 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs dubitatifs équivalant à une insuffisance de motifs ; que dès lors, énonçant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, que le harcèlement dont ce salarié a été victime n'apparaît (pas) être la cause du licenciement prononcé pour d'autres motifs dont le caractère non fondé ne suffit pas à établir la volonté de l'employeur de le priver de son emploi, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L 1152-3 toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L 1152-2 est nulle ; que le licenciement d'un salarié, pour des griefs non fondés, qui fait suite à des faits de harcèlement moral n'ayant pas abouti à sa démission ne peut qu'être l'ultime moyen utilisé par l'employeur pour se « débarrasser » d'un salarié qui a résisté aux pressions qui se sont exercées à son encontre ; qu'un tel comportement ne peut avoir que pour but de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et constitue la véritable cause du licenciement ; que dès lors, la cour d'appel, qui constatait le caractère non fondé des motifs de licenciement invoqués à l'encontre de M. X..., licenciement intervenu alors que celui-ci se trouvait en arrêt de maladie depuis plusieurs mois à la suite de deux tentatives de suicide, ne pouvait, sans violer les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, décider que cette absence de justification du licenciement ne suffisait pas à établir la volonté de l'employeur de priver M. X... de son emploi ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs, a décidé à bon droit que si le salarié avait été victime d'agissements de harcèlement moral, cela n'impliquait pas en soi qu'il avait été licencié pour avoir subi de tels agissements, quand bien même les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement étaient prescrits ou non établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié, une indemnité contractuelle de licenciement dite " habituelle ", alors, selon le moyen, qu'en estimant que les résolutions votées par le conseil d'administration de l'ADIL de l'Hérault le 14 février 1995, d'une part, autorisant la conclusion par le président de toute convention conforme à l'objet social et ne relevant pas expressément de la compétence de l'assemblée, sous réserve que l'engagement financier susceptible d'en résulter n'excède pas la somme de 100 000 francs, et, d'autre part, autorisant la conclusion, la modification et la rupture de tout contrat de travail ou de toute convention de stage, ainsi que le paiement de toute somme exigible à quelque titre que ce soit au regard de ces contrats, par le président, permettaient à celui-ci de passer seul avec cinq salariés une convention prévoyant le versement à ces salariés d'une indemnité " habituelle " en cas de licenciement du salaire pour quelle cause que ce soit d'un montant égal à trois fois la rémunération brute annuelle versée aux salariés l'année précédant le licenciement, et une indemnité spéciale en cas de licenciement pour un motif quelconque ou de rupture du contrat pour force majeure, égale au coût de la totalité des heures supplémentaires impayées au jour du licenciement, sur une base forfaitaire de neuf heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le conseil d'administration de l'ADIL avait adopté, le même jour, une délibération autorisant son président à conclure toutes conventions conformes à l'objet social et ne relevant pas expressément de la compétence de l'assemblée, sous réserve que l'engagement financier susceptible d'en résulter ne dépasse pas