Chambre sociale, 18 janvier 2011 — 09-40.426

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 5 novembre 2008) que Mme X..., engagée le 15 septembre 1994 en qualité de secrétaire de direction par l'Association départementale pour l'information sur le logement (ADIL) de l'Hérault, a été licenciée par lettre du 14 avril 2006 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement définis à l'article L. 1152-1 du même code ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que Mme X... qui avait été le témoin du harcèlement moral subi par son directeur, M. Z..., avait également délivré à ce dernier, le 27 octobre 2005, soit plusieurs mois avant leur licenciement, une attestation produite lors d'un contrôle médical de l'assurance maladie en date du 21 janvier 2006 qui témoignait des faits à l'origine des troubles psychiques présentés par M. Z... ; que dès lors, en refusant de prononcer la nullité du licenciement de Mme X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celui-ci n'était pas motivé par la délivrance de cette attestation qui lui permettait de bénéficier de la protection instauré par l'article L. 1152-2 du code du travail, la cour d'appel entaché sa décision d'un manque de base au regard dudit texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que rien n'établissait que le licenciement de la salariée proviendrait de son soutien à M. Z... et de la dénonciation des faits dont il avait été victime, a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité " spéciale " de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause accordant au salarié une indemnité contractuelle de licenciement ne peut être qualifiée de clause pénale susceptible d'être modérée par le juge que si elle ne profite qu'au salarié et limite la liberté de licenciement de l'employeur ; que tel n'est pas le cas d'une clause par laquelle l'employeur s'est engagé envers tous ses salariés, qui l'ont accepté, à reporter le paiement des heures supplémentaires effectuées par eux et demeurées impayées jusqu'à la date du licenciement pour un motif quelconque ou de rupture du contrat de travail pour force majeure ; qu'en qualifiant néanmoins l'indemnité « spéciale » de licenciement prévue par la convention du 7 mars 2001 de clause pénale tout en constatant que cette indemnité avait pour objet de compenser le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées par la salariée la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 1152 du code civil et a violé ledit texte ;

2°/ que dans la convention du 7 mars 2001 l'employeur avait accepté de reporter à une date indéterminée, licenciement ou cas de force majeure, le paiement des heures supplémentaires dues depuis le 1er janvier 1995 renonçant ainsi expressément à la prescription quinquennale ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail à la demande de la salariée en paiement des heures supplémentaires impayées sans rechercher si, en signant la convention du 7 mars 2001, l'employeur n'avait pas renoncé à la prescription acquise à cette date la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2220 du code civil ;

Mais attendu que la clause instituant l'indemnité dite spéciale ne prévoyant pas son paiement en cas de démission de la salariée, cette indemnité ne pouvait avoir pour objet le paiement différé d'heures supplémentaires et constituait une indemnité de licenciement qui, dès lors qu'elle était prévue par le contrat de travail, avait le caractère d'une clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée, une indemnité contractuelle de licenciement dite " habituelle ", alors, selon le moyen, qu'en estimant que les résolutions votées par le conseil d'administration de l'ADIL de l'Hérault le 14 février 1995, d'une part, autorisant la conclusion par le président de toute convention conforme à l'objet social et ne relevant pas expressément de la compétence de l'assemblée, sous réserve que l'engagement financier susceptible d'en résulter n'excède pas la somme de 100 000 fr