Chambre sociale, 18 janvier 2011 — 09-70.662

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2009), que la société Mécanique industrie chimie (MIC) qui produisait des appareils de manutention manuelle dans son usine d'Argentan et avait à Rungis un service administratif et commercial où étaient affectés 237 salariés, est devenue en 1974 une filiale de la société Jungheinrich Finance Holding (JFH), qui contrôlait également la société Jungheinrich France, distribuant en France les produits du groupe de même nom, et qui était elle-même contrôlée par la société de droit allemand Jungheinrich AG, à travers la société Jungheinrich Beteilgungs ; qu'en octobre 2002, la société MIC a cédé à la société Jungheinrich France l'ensemble des services implantés à Rungis, le personnel qui y était attaché passant alors sous la direction du cessionnaire ; qu'un jugement rendu le 1er avril 2003 par le tribunal de grande instance de Créteil ayant retenu que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, la société MIC a proposé aux salariés rattachés au siège de Rungis d'accepter un changement volontaire d'employeur ; que les 61 salariés qui avaient refusé cette modification sont restés au service de la société MIC ; que celle-ci a continué à payer leurs salaires sans leur fournir de travail ; qu'en 2004, après avoir conclu un accord de méthode portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi, la société MIC a licencié tout son personnel pour motif économique ; que des salariés licenciés ont contesté la rupture de leurs contrats et demandé paiement d'indemnités en dirigeant leurs demandes à la fois contre la société MIC, ensuite placée en liquidation judiciaire le 14 décembre 2005, et contre la société JFH, en tant que coemployeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Jungheinrich finances holding fait grief à l'arrêt de juger qu'elle était, avec la société MIC, l'employeur conjoint des salariés licenciés et de la condamner à ce titre au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu du principe dit de l'autonomie des personnes morales et sauf en cas de confusion de patrimoine ou de caractère fictif de la filiale, une société mère demeure une entité juridiquement distincte à l'encontre de laquelle les créanciers de sa filiale ne peuvent prétendre disposer d'un droit de créance ; qu'en conséquence, le simple fait, pour une société dite « holding », de posséder la presque totalité du capital de ses filiales, d'exercer sur celles-ci et leur activité un certain contrôle lié à sa qualité d'actionnaire majoritaire et de prendre parfois, toujours en sa qualité de principal actionnaire, des décisions qui, relatives à la stratégie du groupe dans son ensemble, sont néanmoins susceptibles de produire certaines conséquences sur les contrats de travail conclus par sa filiale, ne saurait être en soi de nature à lui conférer la qualité d'employeur des salariés de cette dernière ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe dit de l'autonomie des personnes morales et l'article 1165 du code civil ;

2°/ que la reconnaissance d'une dualité d'employeurs suppose qu'un salarié accomplisse indistinctement son travail sous la direction commune et au profit de deux sociétés liées entre elles par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en retenant la qualité d'employeurs conjoints des sociétés MIC et Jungheinrich Finances Holding sans avoir pourtant constaté que les salariés accomplissaient indistinctement leur travail sous la direction commune et au profit de ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que la qualité d'employeurs conjoints se déduit des seuls rapports qu'entretiennent entre elles les deux entités dont il est soutenu qu'elles sont coemployeurs ; qu'en déduisant la qualité de coemployeurs des sociétés MIC et Jungheinrich Finances Holding du fait que la société MIC trouvait l'essentiel de ses commandes au sein du groupe et ce, selon une politique tarifaire arrêtée par le groupe, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les rapports qu'entretenaient entre elles les sociétés MIC et Jungheinrich Finances Holding, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ qu'en affirmant que la direction du personnel de la société MIC était en réalité assurée par la société Jungheinrich Finances holding quand elle a seulement pu relever que la société MIC disposait du même directeur des ressources humaines que la société Jungheinrich France, elle-même filiale de la société Jungheinrich Finances Holding et non que cette dernière assurait effectivement elle-même cette direction, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du tr