Chambre sociale, 19 janvier 2011 — 09-42.397
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mars 2009), que la démission le 18 novembre 2006 de Mme X..., engagée à compter du 4 juin 1984 par la société Somogex en qualité de comptable, devait s'analyser en une prise d'acte, laquelle produisait les effets d'un licenciement nul en raison de la qualité de salariée protégée de l'intéressée, et que l'employeur devait verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen qui n'est pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Somogex à verser à Mme X... la somme de 1 189, 91 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité et qu'équivaut à un défaut de motifs, le fait pour le juge de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a affirmé que la créance de Mme X... apparaissait, eu égard aux pièces versées aux débats, certaine, liquide et exigible, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve soumis à son appréciation, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune contestation ne s'élevait sur le nombre d'heures supplémentaires accomplies, a évalué, en fonction des éléments qui lui étaient soumis et par une décision motivée, le montant de la créance salariale due à ce titre ;
Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somogex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Somogex à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Somogex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOMOGEX à verser à Madame X... les sommes de 9. 441 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de 25. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de 6. 265 € à titre d'indemnité de licenciement et de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature a entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables a son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail applicable à l'article L 1152-1 en matière de harcèlement, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe a la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la lettre de démission de Joëlle X... ne contient aucune réserve ; que la société SOMOGEX produit des attestations rédigées par certains de ses clients ou prestataires de service (Marie-Thérèse Y..., Edouard Z..., Massimiliano A..., les époux B..., les époux C..., Jean-Jacques Z..., M. D...) desquelles il ressort que les relations de Joëlle X... avec M E... étaient conviviales et amicales ; qu'il ressort des attestations d'Annie F... et de Geneviève G..., cette dernière toujours employée par la société SOMOGEX, et d'Adelme T..., ancienne stagiaire, que M E... entretenait de bonnes relations avec l'ensemble du personnel et que l'ambiance au sein de l'entreprise était détendue ; que les autres attestations de la société SOMOGEX concernent des salariés, qui sont ou ont été au service de cette société postérieurement a la démission de Joëlle X..., et qui donc pour cette raison ne peuvent permettre de connaître les circonstances antérieures ou contemporaines de cette démission ; que cependant, Joëlle X... produit des attestations de témoins rédigées soit par des clients ou anciens clients de la société SOMOGEX (Christine Claudie H..., Marinette I..., Marie-France J...