Chambre sociale, 19 janvier 2011 — 08-45.135
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à trois reprises en qualité de coursier par M. Y... qui exploitait une activité de livraison sous l'enseigne « Challenges courses express » ; que le premier contrat conclu le 4 septembre 1998 a été rompu le 29 mars 2002 par le licenciement économique du salarié, l'employeur alléguant la cessation de son activité ; que le deuxième contrat conclu le 26 avril 2002 à effet du 21 mai suivant s'est achevé par la démission du salarié le 20 avril 2003 ; que le troisième contrat a été conclu le 2 juin 2003, sous la forme d'un contrat initiative emploi, sans reprise d'ancienneté de l'intéressé ; que par acte notarié du 12 mars 2005, M. Y... a cédé sa clientèle à M. Z..., exploitant lui aussi une activité de courses livraisons, à compter du 1er février 2005 ; que M. X... a été licencié par lettre du 9 février 2005 pour motif économique consécutif à la cessation d'activité ; que par jugement du conseil de prud'hommes, M. Z...a été mis hors de cause et M. Y... , condamné à réparer le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse du salarié ;
Attendu que pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la reprise par le nouvel exploitant de la seule clientèle attachée à l'entreprise n'emportait pas application de l'article L. 1224-1 du code du travail, faute de cession des moyens matériels d'exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions du salarié, qui soutenait qu'il était passé sous la direction et au service du nouvel exploitant avant son licenciement, dès le 1er février 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de cassation :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. Y... et Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z...à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes relatives au transfert de son contrat de travail à l'entreprise de Monsieur Z... , exploitant sous l'enseigne « Time Up », en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 ;
AUX MOTIFS QUE seule la clientèle de Monsieur Y... exerçant sous l'enseigne « Challenges » a été cédée à Monsieur Z..., lui même transporteur exerçant sous l'enseigne « Time up » ; qu'aucune cession de moyens permettant l'exercice de cette activité (véhicule automobile, matériel de bureau) au profit du cessionnaire n'est établie, non plus que la nécessité dans laquelle aurait été le cessionnaire d'embaucher des salariés pour servir la clientèle cédée ; que la collusion entre les parties à la future cession n'est pas établie par leur lettre commune datée du 26 janvier 2005 qui informe un client de la société Challenges de la « fusion des deux sociétés » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le transfert d'activité est celui qui s'accompagne de la reprise des éléments nécessaires à l'exploitation de l'entité cédée ; que l'achat de la totalité de la clientèle d'une entreprise de coursier par une de ses concurrentes, disposant déjà de tout le matériel nécessaire pour accomplir l'activité, emporte le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité a été poursuivie par le cessionnaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 ancien devenu L. 1224-1 nouveau du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... faisait valoir que son contrat de travail s'était prolongé avec l'entreprise de Monsieur Z... plus d'un mois après la cession de la clientèle, fixée au 1er février 2005 par l'acte authentique de cession, et ce jusqu'à la fin de son préavis, le 10 mars 2005 ; qu'il en résultait que son contrat de travail avait été repris par Monsieur Z...; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN