Chambre sociale, 25 janvier 2011 — 09-42.097
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2009), que Mme X..., engagée le 1er novembre 2000 en qualité d'enquêteur-contrôleur par l'association Pact Réunion, a demandé en vain à deux reprises à prendre ses congés annuels du 24 juin au 5 août 2005 ; que du 13 juin au 5 août 2005, elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'à son retour le 8 août, elle a été mutée de Saint-Denis à Saint-Pierre, son employeur ayant appris la veille le refus de prise en charge de l'arrêt maladie à compter du 28 juin ; qu'elle a été licenciée le 3 octobre 2005 pour faute et insuffisance professionnelle ; que, sur recours de la salariée, l'expertise médicale a conclu le 13 mars 2006 à la réalité des troubles anxio-dépressifs liés à une problématique professionnelle ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral, de dire le licenciement nul et de la condamner au paiement de diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié doit rapporter la preuve d'agissements répétés de son employeur permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme X... a été victime d'un harcèlement moral de l'association Pact Réunion, que cette dernière l'a mutée à son retour de congés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé des agissements répétés de son employeur de nature à constituer un harcèlement moral mais un fait isolé de mutation, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que l'article 1er du contrat de travail de Mme X... stipule que dans le cadre de ses missions, la salariée pourra se déplacer sur toute l'île sans que cela entraîne un changement de résidence ; qu'en considérant que la mutation de Mme X... est constitutive d'un harcèlement moral de l'association Pact Réunion, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que cette mesure impliquait un changement de résidence, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a expressément relevé que le médecin de la caisse de sécurité sociale de la Réunion, soit un tiers par rapport à l'association Pact Réunion, avait refusé de reconnaître comme médicalement justifié l'arrêt de travail de Mme X... à compter du 28 juin 2005 ; qu'en assimilant à un fait de harcèlement moral le soupçon de fraude de l'employeur cependant qu'un élément objectif émanant d'un tiers établissait cette fraude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en relevant que le rapport d'expertise de M. Y... en date du 13 mars 2006, médecin désigné par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, a validé à cette date les deux certificats médicaux de Mme X... cependant qu'il convenait de se placer à la date du licenciement pour apprécier son bien-fondé et l'existence d'agissements faisant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ qu'en toute hypothèse, le rapport médical de M. Y... retenu par la cour d'appel, établi plus d'une année après le licenciement, en ce qu'il se borne à reproduire la version des faits présentée par Mme X... et conclut qu'"il n'est donc pas exclu qu'elle ait présenté un état de stress traumatique à la forme anxio-dépressive, si l'on admet la réalité d'une telle maltraitance professionnelle. Dans le cas contraire, le diagnostic est celui d'un état anxio-dépressif majeur, d'intensité moyenne", ne permet pas de caractériser un fait de harcèlement moral ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
6°/ qu'en retenant que l'expertise de M. Y... a été réalisée en présence d'un représentant de la caisse et de M. Z..., psychiatre traitant de la salariée, cependant que le rapport mentionne leur absence, la cour d'appel a dénaturé cet avis et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
7°/ qu'en relevant, d'une part, que le refus des congés payés demandés par Mme X..., du 23 juin au 4 août 2005, n'était pas constitutif d'un harcèlement moral de la part de l'association Pact Réunion, d'autre part, que la suspicion de fraude de la salariée par l'employeur sur la réalité du motif médical de ses arrêts de travail couvrant la même période est constitutive d'un fait présumant du harcèlement moral, la cour d'appel a statué par des motifs totalement contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ qu'en énonçant que "la mutation sur Saint-Pierre est bien une réponse vexatoire à une suspicion de fraude. Le licenciement qui a été prononcé après que l'e