Chambre sociale, 25 janvier 2011 — 09-40.217

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 mars 2007, n° 05-42. 487), que M. X... , engagé le 27 avril 1982 par la société Matra devenue MBDA, en qualité de dessinateur bureau d'étude, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective nationale de la Métallurgie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en se prévalant d'un préjudice résultant du déroulement retardé de sa carrière, conséquence de la prise en considération par l'employeur de son handicap ou de son origine étrangère ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, l'arrêt énonce, après avoir retenu qu'il justifiait d'un diplôme reconnu comme équivalent à un BTS ou un DUT tant par la convention collective que par l'Education nationale, qu'aucune discrimination n'est démontrée à l'embauche avec les autres salariés titulaires d'un BTS ou d'un DUT avec lesquels il se compare puisque les salariés titulaires de ces diplômes ont tous été recrutés au niveau IV échelon 1 ou 2 et à un coefficient inférieur au sien ; que pour examiner la prétendue discrimination dans sa carrière et sa rémunération, doivent être considérés comme se trouvant dans une situation identique à la sienne, peu important le diplôme obtenu, pour définir le panel de comparaison, les salariés recrutés comme dessinateurs en région parisienne présents sur la période 1982-2002 ; que la comparaison des salaires de ces salariés avec celui de M. X... n'établit pas l'existence d'une discrimination ; qu'ayant bénéficié d'augmentations régulières de sa rémunération et de deux promotions entre 1982 et 2002, M. X... ne fournit aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, par rapport aux salariés auxquels il peut être comparé se contentant de revendiquer le positionnement V coefficient 365 mais sans que les fonctions occupées ne justifient un tel classement ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater que M. X... avait été recruté au même niveau que ses collègues dessinateurs titulaires d'un BTS ou d'un DUT, sans comparer, comme il lui était demandé, les salaires d'embauche, puis à procéder à une étude comparative entre ses salaires et ceux de salariés qui n'étaient pas titulaires d'un diplôme équivalent au sien, alors qu'il lui appartenait de comparer l'évolution des salaires et du déroulement de carrière de l'intéressé avec celle des salariés auxquels il se comparaît, embauchés en qualité de dessinateurs ayant une ancienneté et des diplômes utiles à l'exercice de la fonction occupée équivalents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société MBDA France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MBDA France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et son positionnement au niveau V3 coefficient 365 de la Convention Collective de la Métallurgie ainsi que le paiement du salaire correspondant, outre le paiement de rappels de salaires ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son origine ou de son état de santé ou de son handicap ; conformément à l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou in