Chambre sociale, 25 janvier 2011 — 09-71.029

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle doit figurer dans le contrat de travail à temps partiel et qu'elle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 octobre 2000 par la société Akor conseil en qualité de formatrice en français, par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement de rappels de salaire, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... tendant à faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que le contrat de travail, conclu seulement pour un emploi de formateur en français, ne comporte aucun nombre minimum d'heures de cours, ni l'engagement par la société Akor conseil de tenir compte des disponibilités de la formatrice, que la diminution du nombre d'heures d'enseignement confiées à Mme X... à partir de l'année 2004-2005 ne constitue donc pas une modification de son contrat de travail et qu'il n'est pas démontré que cette diminution procède d'une intention malicieuse de l'employeur dès lors que des ordres de mission ont été refusés par la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que si, selon le contrat de travail, la durée du travail et sa répartition étaient définies dans des plannings signés par les parties, l'employeur avait cependant fixé à la salariée, pour l'année scolaire 2006-2007, un nombre d'heures de travail inférieur à celui de l'année précédente, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture et lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Akor conseil aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE … suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 16 octobre 2000, Mme X... a été engagée en qualité de formateur en français ; que le contrat prévoyait que la durée de travail et sa répartition étaient définies dans des plannings annexés et signés par les parties ; … ; que Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 20 juillet 2006, aux torts exclusifs de son employeur aux motifs : - qu'il a modifié son contrat de travail en ne respectant pas les horaires convenus et en diminuant de ce fait le nombre des heures d'enseignement qu'il lui a confiées à partir de l'année scolaire 2004-2005, - qu‘il a cessé de lui confier les enseignements autres que le français qu'elle assurait depuis 2001, tel que la mercatique, - qu'il a eu un comportement vexatoire en l'affectant à une autre filière de BTS, en s'abstenant de la consulter sur l'élaboration des nouveaux référentiels, en lui retirant les enseignements autres que le français, en lui adressant ses plannings tardivement et en la dénigrant ; que le contrat de travail signé le 16 octobre 2000 prévoit que la formatrice « assurera les enseignements selon l'emploi du temps qui lui est communiqué après concertation par la direction » et que « la durée de travail et sa répartition sont définis dans les plannings annexés (…) au contrat signé par les parties » ; que le contrat ne comporte aucun nombre minimum d'heures de cours, ni l'engagement de la société Akor Conseil de tenir compte des disponibilités de la formatrice ; que la diminution des heures d'enseignement confiées à Mme X... à partir de l'année 2004-2005 ne constitue donc pas une modification de son contrat de travail et qu'il n'est pas démontré que cette diminution procède d'une intention malicieuse de l'employeur dès lors que des ordres de mission ont été refusés par la salariée ; que par ailleurs, le contrat de tr