Chambre sociale, 25 janvier 2011 — 09-66.179
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois V 09-66. 179 et H 09-66. 788 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont exploité à compter du 5 janvier 2001, dans le cadre de contrats de gérance conclus avec la société Distribution Casino France, différents magasins d'alimentation de détail à Thizy, puis à Vichy, et enfin à Coteau ; que par lettre du 5 septembre 2006, Mme X... a démissionné de son poste de gérante mandataire ; qu'à la suite d'un inventaire réalisé le 2 octobre 2006 faisant apparaître un solde débiteur, M. X... a été convoqué à un entretien préalable et s'est vu notifier la rupture de son contrat de gérant le 27 novembre 2006 ; que M. et Mme X... ont saisi, le 12 mars 2007, la juridiction prud'homale pour demander la requalification de leur relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités consécutives à leur licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Distribution Casino France :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de Mme X... :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'elle indiquait dans ses écritures qu'elle avait été acculée à la démission par des conditions de travail destructrices ; que ces conditions avaient eu des répercussions dramatiques sur sa vie personnelle ; que les juges du fond étaient donc tenus d'examiner si cette situation n'était pas la cause première de sa démission ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se contenter de relater qu'elle avait quitté son mari et ses enfants pour partir ailleurs, sans même préciser la date de ce départ, pour conclure à des raisons personnelles, sans même vérifier la véracité de la situation dénoncée par la salariée ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait démissionné sans réserve le 5 septembre 2006 et n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que plusieurs mois plus tard, a fait ressortir que la salariée ne justifiait d'aucun différend antérieur ou contemporain de sa démission l'ayant opposée à son employeur, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. et Mme X... :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; que celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés tendant au paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les employés attestent que M. X... travaillait tous les jours fériés et qu'il arrivait une heure avant l'ouverture du magasin et repartait une heure après l'ouverture, le magasin étant ouvert 9 heures par jour, sauf le dimanche où il était ouvert pendant 6 heures 30 ; que, cependant, M. et Mme X... disposaient de salariés communs aux deux magasins ; que, compte tenu de la présence de personnel, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu'ils étaient contraints d'effectuer des heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur les seuls salariés la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés affé