Chambre sociale, 25 janvier 2011 — 09-42.173
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 février 2009), que Mme X..., épouse Y..., engagée par la société Nouvelles Frontières (la société) le 1er février 1995 et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de comptoir, statut cadre, à Saint-Denis de la Réunion, a manifesté le souhait, par courriel du 2 mars 2005, d'obtenir une mutation à Paris en raison de l'état de santé de son mari ; que l'employeur a accédé à sa demande, lors d'un entretien avec l'intéressée le 5 mai 2005, pour un poste de "back office" à compter du 8 août 2005 en annonçant également la nomination de sa remplaçante ; que la société a, par avenant au contrat de travail du 28 juin 2005, soumis à Mme Y... le profil complet du poste à lui retourner avec son accord ; que la salariée a, par lettre du 15 juillet 2005, refusé son affectation à Paris pour des raisons familiales et tenant à l'état de santé de son mari ; qu'ayant été licenciée par courrier du 5 août 2005 pour refus d'accepter sa mutation, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une proposition de modification du contrat de travail par l'employeur ne lie le salarié qu'à la condition qu'il l'ait acceptée par une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'une telle manifestation de volonté ne peut découler, ni du seul «souhait» exprimé initialement par le salarié pour une telle modification, ni de la seule absence de protestation du salarié lors de la mise en place de cette modification, en l'absence d'une acceptation claire et non équivoque d'une proposition de l'employeur comportant elle-même les informations précises et complètes relatives à la teneur de cette modification ; que la cour d'appel a considéré comme fautif son refus de rejoindre un poste administratif à Paris sans constater que celle-ci aurait entre-temps déjà accepté son changement de lieu de travail de Saint-Denis de la Réunion à Paris, de manière claire et non équivoque, dès lors qu'elle s'est bornée à relever à cet égard qu'elle avait, le 2 mars 2005, exprimé son «souhait» d'obtenir une mutation, puis n'avait pas remis en cause ce projet lors de l'annonce de la nomination de sa remplaçante le 5 mai 2005, tandis que de son côté l'employeur avait organisé sa mutation ainsi que son remplacement, intervenu le 1er juillet 2005 ; que la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ;
2°/ que seule une proposition de modification du contrat de travail précise et complète quant aux nouvelles conditions, soumise expressément à l'acceptation du salarié, constitue de la part de l'employeur une offre de contractualisation des éléments du projet de modification ; qu'à défaut d'informations précises et complètes du salarié sur le projet de modification, la proposition de modification constitue de la part de l'employeur une invitation à entrer en pourparlers avec le salarié qui est en droit de demander des informations complémentaires avant de se prononcer ; qu'elle avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, que l'employeur avait considéré comme fautif son refus d'accepter sa «proposition» d'avenant à son contrat de travail du 28 juin 2005, par laquelle il lui avait proposé une mutation géographique sur un poste clairement identifié ; que la lettre de licenciement rappelle, en termes clairs et précis, cette proposition d'avenant soumise à la signature de la salariée, pour un poste de chargé de back office au centre d'appels situé au ... à compter du 8 août 2005, avec maintien de son titre, de son niveau et de son salaire actuels ; qu'en soumettant à la signature de la salariée une telle proposition de modification du contrat de travail, l'employeur avait nécessairement reconnu que cette proposition était susceptible de modifier le contrat de travail, peu important les événements antérieurs, et qu'en conséquence seule l'acceptation par la salariée de cette proposition finalisait l'échange des consentements conférant un caractère contractuel à la proposition d'avenant et à la modification envisagée ; qu'en déduisant d'événements antérieurs à cette proposition d'avenant au contrat de travail une acceptation par la salariée de la modification, aux motifs inopérants que l'employeur avait déjà organisé cette modification lors de son refus, et qu'elle s'était abstenue de protester, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ;
3°/ que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accompl