Chambre sociale, 26 janvier 2011 — 09-40.284
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2008), qu'engagée le 18 avril 1985 par la société Brosserie Jeanne d'Arc, Mme Y..., qui exerçait les fonctions d'ouvrière de production dans un établissement situé à Marseille, s'est vu notifier, le 23 mai 2006, un changement de son lieu de travail s'accompagnant d'un aménagement de ses horaires ; que la salariée ayant refusé ce changement, l'employeur l'a licenciée le 18 septembre 2006 pour refus de se rendre sur son nouveau lieu de travail situé à Roquefort-La-Bédoule ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un licenciement pour motif personnel et non pour motif économique, le licenciement prononcé en raison du refus du salarié de se soumettre à la décision de l'employeur de changer ses conditions d'exécution de son contrat de travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1) ;
2°/ que l'employeur peut modifier unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail d'un salarié, coïncideraient-elles avec les conditions collectives de travail visées dans un accord collectif applicable à l'entreprise ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait, sans l'accord du salarié, modifier son lieu de travail (de Marseille à Roquefort-la-Bédoule) ni ses horaires de travail (de 7 heures/15 heures à 8 heures/16 heures) dès lors que l'accord d'entreprise du 30 décembre 1999 visait la répartition des effectifs entre les deux sites existants (Marseille et Roquefort-la-Bédoule) ainsi que l'organisation du temps de travail (horaire collectif 7 heures/15 heures pour les ouvriers de fabrication), la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) ;
3°/ que les juges du fond doivent apprécier si le changement du lieu de travail décidé par l'employeur intervient ou non dans le même secteur géographique, i.e. apprécier la distance séparant l'ancien et le nouveau lieu de travail, ainsi que les moyens de desserte permettant de la parcourir, la seule référence au bassin d'emploi, notion distincte, étant en conséquence inopérante ; qu'en se bornant à constater que l'ancien lieu de travail à Marseille et le nouveau lieu de travail à Roquefort-La-Bedoule étaient situés dans des bassins d'emplois différents pour en déduire que le changement du lieu de travail constituait une modification du contrat de travail, quand il lui appartenait de préciser en quoi ces deux communes, distantes d'une vingtaine de kilomètres seulement et notamment reliées par le réseau autoroutier, n'étaient pas situés dans un même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) ;
4°/ que pour déterminer si le changement de lieu de travail constitue une modification du contrat de travail ou un simple aménagement des conditions d'exécution du contrat de travail, les juges doivent rechercher si le nouveau lieu d'affectation du salarié est situé ou non dans un secteur géographique différent de celui où était localisé son ancien lieu de travail ; que sont à cet égard inopérantes les contraintes et sujétions personnelles avancées par le salarié, seulement susceptibles d'ôter un caractère de gravité à son refus d'accepter le changement de son lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que le changement du lieu de travail, distant de vingt kilomètres de l'ancien, constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée ne possédait pas de véhicule personnel en bon état, ne pratiquait pas de co-voiturage avec ses collègues en sorte qu'elle était obligée d'utiliser les transports en commun, ce qui allongeait son temps de travail de près de cinq heures par jour en l'absence de desserte suffisante par les transports en commun entre son domicile et le nouveau lieu de travail, entraînait enfin un coût du transport que la salariée devrait supporter ; qu'en se fondant sur des considérations inopérantes relatives à la situation personnelle du salarié pour dire que le changement du lieu de travail constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L1232-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) ;
Mais attendu qu