Chambre sociale, 26 janvier 2011 — 09-41.358

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 2009), que M. X... a été engagé le 2 novembre 1974, par la société Y..., en qualité de directeur technique et commercial et a occupé en dernier lieu les fonctions de directeur général, fondé de pouvoir ; que le 24 mai 2004, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 21 août 2004 ; que le 3 janvier 2005, le salarié a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines d'une demande en reconnaissance du caractère professionnel du malaise survenu sur les lieux du travail le 19 mai 2004 à l'origine de son arrêt de travail ; que le 18 mai 2005, l'organisme social a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; qu'après deux examens médicaux des 30 mai et 13 juin 2005, le déclarant inapte, le salarié a été licencié le 29 juin 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude de M. X... est consécutive à un accident du travail, de dire qu'il a manqué à son obligation de reclassement, que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, et de le condamner à verser à M. X..., diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que les règles légales protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont applicables que lorsque l'inaptitude physique du salarié motivant son licenciement résulte de cet accident ou de cette maladie ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la déclaration d'accident du travail en date du 5 janvier 2005 était postérieure de plus de six mois à l'accident, censé être intervenu le 19 mai 2004 ; que si le salarié avait été placé en arrêt de travail pendant cette période, les arrêts qu'il lui avait fait parvenir ne faisaient nullement état d'un éventuel accident du travail ; qu'enfin le salarié avait repris le travail du 27 août au 11 octobre 2004, soit postérieurement à l'accident dont il se prévalait ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces circonstances n'étaient pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'ils sont amenés à se prononcer sur l'applicabilité des règles protectrices des salariés victimes d'accidents du travail, les juges prud'homaux sont tenus de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, sans pouvoir s'en remettre à l'appréciation portée par d'autres institutions sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en estimant que l'existence d'un tel lien se déduisait exclusivement d'un courrier du médecin du travail précisant que la reprise avait été effectuée « suite à un arrêt pour accident de travail », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'inaptitude avait pour origine l'accident du travail dont le salarié se prétendait victime, a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

3°/ que seuls les accidents ou maladies répondant à la définition qui en est donnée par le code de la sécurité sociale ouvrent droit à l'application des mesures protectrices prévues par le code du travail ; que pour condamner l'employeur au paiement des indemnités résultant de l'application d'une telle protection, les juges ne peuvent se contenter de retenir l'origine professionnelle de l'affection ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'accident dont se prévalait le salarié constituait un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article, ensemble des articles l'article L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

4°/ que l'employeur doit être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement lorsque ce dernier s'avère impossible ; que tel est le cas lorsque le salarié a manifesté la volonté de quitter l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que, le 23 mai 2005, le salarié avait présenté une demande en résiliation judiciaire de son contrat avec effet au jour de la saisine du conseil des prud'hommes ; qu'en s'abstenant d'examiner si, ainsi que le soutenait l'employeur, le salarié n'avait pas, en agissant de la sorte, rendu son reclassement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;

5°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que l'employeur ne démontrait pas avoir épuisé toutes les possibilité de recherches dans « la société soeur » de la société Y