Chambre sociale, 26 janvier 2011 — 09-42.934

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juin 2009), que Mme X... a été engagée par la société Bricoville, aux droits de laquelle vient la société Sadef appartenant au groupe Monsieur Bricolage, le 2 janvier 1989 en qualité de « vendeuse qualifiée » ; qu'après un arrêt de travail pour maladie du 6 février au 10 septembre 2006, le médecin du travail a déclaré la salariée, à l'issue de la visite de reprise le 11 septembre 2006, inapte à reprendre son emploi de vendeuse mais apte pour un poste de secrétariat auquel l'employeur l'a alors affectée ; que la salariée ayant voulu, après quelques mois, reprendre ses anciennes fonctions de vendeuse, le médecin du travail l'a déclarée, après deux examens médicaux des 13 février et 13 mars 2007, inapte au poste de vendeuse en électricité mais apte à un poste sans manutention supérieure à six kilos ; qu'après avoir refusé un poste de caissière à temps plein au magasin de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), et un poste de caissière à temps partiel (25 heures par semaine) au magasin de Touques (Calvados), la salariée a été licenciée le 11 avril 2007 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur n'est pas tenu de reclasser le salarié contre son gré ; qu'en l'espèce, il résultait du témoignage non contesté de Mme Y...qui avait assisté la salariée lors de l'entretien du 9 février 2007, que cette dernière refusait, pour des motifs indépendants de l'état médical, de continuer à occuper le poste administratif qui lui avait été confié à l'issue de sa visite médicale du 11 septembre 2006 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé de nouveau ce poste administratif à la salariée à l'issue du second avis d'inaptitude du 13 mars 2007, sans s'expliquer sur le fait que c'est la salariée qui avait refusé de continuer à occuper ce poste, ce qui était précisément à l'origine des nouvelles recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, l'employeur n'étant pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié ; qu'en l'espèce, la société Bricoville soutenait sans être contredite que le poste administratif auquel Mme X... avait été momentanément affectée après l'avis médical du 11 septembre 2006 avait été pourvu à la suite du refus de cette dernière de continuer à l'occuper, de sorte que ce poste n'était plus disponible après le second avis d'inaptitude du 13 mars 2007 ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir proposé de nouveau ce poste à la salariée sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier était encore disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ que pour les mêmes raisons, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'indisponibilité du poste administratif auparavant occupé par Mme X... , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en reprochant à la société Bricoville de ne pas verser aux débats d'éléments permettant de s'assurer qu'il n'existait pas au sein du magasin de Granville des postes de vendeur qualifié susceptibles d'être proposés à la salariée au besoin après mise en oeuvre de transformation, cependant que l'exposante versait aux débats son registre des entrées et sorties du personnel qui constituait précisément un tel élément, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si le registre des entrées et des sorties du personnel n'établissait pas l'absence de poste disponible pendant la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté, sans méconnaître les termes du litige et sans avoir à procéder à une recherche que leurs constatations rendaient inopérante, que l'employeur, qui appartenait à un groupe comptant plusieurs centaines de magasins, n'avait proposé que deux postes de caissière à temps plein et à temps partiel géographiquement très éloignés du domicile de la salariée et n'avai