Chambre sociale, 26 janvier 2011 — 09-43.139
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2009), que M. X... a été engagé le 2 juillet 1990 par la société Fermatic, en qualité de technico-commercial ; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 janvier 2007, a été déclaré, à l'issue de la visite de reprise le 7 mai 2007, par le médecin du travail «inapte à tous postes de l'entreprise, procédure unique, notion de danger immédiat, article R. 241-51-1 du code du travail»; qu'après avoir refusé un poste de reclassement le 21 mai 2007, l'employeur l'a convoqué le 3 septembre à un entretien préalable à son licenciement fixé au 12 septembre ; que le 7 septembre, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, faisant valoir notamment que celui-ci devait, à la suite de son refus, soit faire de nouvelles propositions de reclassement, soit le licencier mais non pas maintenir artificiellement son contrat de travail ; que sur recours de l'employeur, l'inspecteur du travail a confirmé entre-temps le 17 juillet la décision d'inaptitude, décision confirmée le 30 octobre 2007 par le ministre du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. X... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire de mise à pied, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si les recours administratifs qu'il a formés contre la décision d'inaptitude du médecin du travail, puis contre la décision de l'inspecteur du travail ne le dispensent pas du respect de son obligation de paiement du salaire après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-24-4, alinéa 3, du code du travail devenu l'article L. 1226-2 du même code, l'employeur n'est cependant pas tenu de tirer les conséquences du refus du salarié, déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, du poste de reclassement proposé, en procédant à son licenciement avant la notification de la décision du ministre du travail, statuant sur le recours qu'il a exercé contre la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en décidant, après avoir constaté que c'est par décision du 30 octobre 2007 que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail concernant l'inaptitude de M. X..., que la société Fermatic a manqué à l'exécution des obligations découlant de la constatation de l'inaptitude du salarié à son emploi qui justifie la prise d'acte de la rupture du salarié parce qu'elle s'est abstenue d'effectuer toute nouvelle recherche de reclassement et n'a pas tiré les conséquences du refus du salarié exprimé par lettre du 21 mai 2007 à sa proposition de reclassement, en procédant à son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 241-10-1, dernier alinéa du code du travail, devenu l'article L. 4624-1 du même code, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'exercice du recours prévu à l'article L. 4624 –1 du code du travail ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour procéder au licenciement du salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ;
Attendu, ensuite , qu'en cas de refus du poste de reclassement proposé en application de l'article L.1226 –2 du code du travail au salarié déclaré inapte, il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'impossibilité de reclassement ; que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu en application de l'article L. 1226 –4 dudit code ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 1226 –2 du code du travail, de proposer un poste de reclassement ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le salarié avait refusé le 21 mai 2007 le poste proposé à titre de reclassement et que l'employeur, postérieurement à cette date, s'était abstenu d'effectuer toutes nouvelles recherches de reclassement, la cour d'appel a déduit les conséquences légales de ses constatations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fermatic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fermatic à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
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