Chambre sociale, 26 janvier 2011 — 09-66.453

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar ,12 mars 2009), que M. X... a été engagé le 21 juin 1983 par la société Fischer Bioblock Scientific, appartenant au groupe Thermo Fisher Scientific, en qualité de conseiller technique ; que le salarié a été successivement nommé chef de produit, puis directeur export à compter de 1989, statut cadre ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour divers problèmes de santé, le salarié a repris son travail le 17 juillet 2006 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que le salarié a saisi le 10 novembre 2006 la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'en cours de procédure et à l'issue de deux examens médicaux des 27 février et 13 mars 2007, le médecin du travail l'a déclaré «Inapte à tout poste disponible dans l'entreprise proposé à ce jour. Reste apte à un poste tenant compte des restrictions émises par le médecin du travail» ; qu'après avoir refusé plusieurs postes de reclassement, le salarié a été licencié le 9 mai 2007 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié, licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, du poste proposé par l'employeur lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; que la cour d'appel, a affirmé que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs propres et adoptés qu'il ne pouvait pas être reproché à l'employeur, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, d'avoir proposé au salarié, qui les avait refusés, des postes de travail comportant une diminution de salaire, la perte de son statut de cadre et qui le plaçait sous l'autorité hiérarchique d'un autre salarié de l'entreprise ; qu'à supposer même que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ne soit pas justifiée, il s'évinçait des énonciations de l'arrêt que les seuls postes de reclassement proposés par l'employeur entraînaient une modification du contrat de travail du salarié, de sorte que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement consécutif au refus du salarié d'accepter les postes de reclassement proposés, était abusif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-2 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de caractériser l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'employeur, ultérieurement au refus du salarié, et au delà même des conclusions écrites du médecin du travail, de reclasser le salarié sur un autre poste au sein de l'entreprise, et le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'employeur justifiait avoir, au sein de son entreprise et dans le groupe dont elle faisait partie, recherché des emplois de reclassement pour le salarié ; que la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité effective de l'employeur, au-delà même du refus du salarié des postes proposés et des conclusions écrites du médecin du travail, de reclasser l'intéressé sur un autre poste au sein de l'entreprise, et au sein du groupe auquel elle appartient, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, lors même que le salarié soulignait dans ses écritures, que le groupe Thermo Fischer Scientific auquel l'entreprise appartenait, était un groupe d'envergure mondiale qui employait près de trente mille personnes et effectuait des ventes annuelles de plus de neuf milliards de dollars au profit de 350.000 clients ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que selon les prescriptions du médecin du travail, le salarié était inapte à tout poste dans l'entreprise et plus spécialement à celui de directeur export mais qu'il pouvait toutefois occuper un emploi l'exposant à moins de stress et impl