Chambre sociale, 26 janvier 2011 — 09-68.024
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société J.-C. Decaux le 3 août 2005 en qualité d'agent d'exploitation secteur au sein de l'établissement de Tours ; qu' ayant été victime d'un accident du travail le 7 décembre 2005, il a été en arrêt de travail jusqu'au 11 février 2007 ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 12 et 26 février 2007, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'agent d'exploitation en précisant qu'il ne pouvait porter de charges ni travailler les bras levés ; qu'après avoir refusé trois postes à Paris et Lyon , le salarié a été licencié le 4 mai 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement, l'arrêt retient que l'intéressé avait fait savoir qu'il n'était pas mobile géographiquement, qu'il n'acceptait pas un poste d'une qualification inférieure et la baisse de rémunération inhérente, qu'il acceptait toutefois les postes de chauffeurs poids-lourds et conducteurs d'engins de travaux publics, que son refus de mobilité géographique rend caduques toutes propositions de reclassement en dehors de l'agglomération tourangelle ainsi que dans toutes les succursales de France en dehors de Tours et dans les filiales de la société du monde entier, qu'en dépit de ces réticences la société a proposé trois postes à Paris et Lyon que le salarié a refusés comme pour mieux illustrer son hostilité à tout déplacement géographique, qu'il est établi que l'établissement de Tours ne pouvait le reclasser et que lui-même ne voulait pas de mobilité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait procédé au sein du groupe à la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société JC Decaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JC Decaux à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir constater la nullité de son licenciement pour non respect de son obligation de reclassement et obtenir la condamnation de la Société JC DECAUX à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du Code du Travail ;
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2007, la société J.C. DECAUX expose: « Lors de votre première visite médicale de reprise du 12 février 2007, à la suite d'un accident du travail, le médecin du travail a constaté votre inaptitude à des fonctions nécessitant le déplacement de charges lourdes et travail bras levés. Le 26 février 2007, lors d'une seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu définitivement à votre «inaptitude au poste d'agent d'exploitation. Il a notamment formulé les restrictions suivantes : « ne peut porter des charges ni travailler les bras levés ». A la suite de cet avis médical, vous avez été reçu, le 15 mars 2007, par Monsieur Olivier Y..., responsable formation, afin de rechercher ensemble des solutions pour envisager votre reclassement dans l'entreprise. Au cours de cet entretien, vous lui avez notamment précisé ne pas être mobile géographiquement, ne pas accepter de qualification inférieure conformément aux préconisations formulées par le médecin du travail lors de la seconde visite médicale, et après avoir obtenu l'avis favorable des délégués du personnel lors de la consultation du 6 avril 2007, nous vous avons proposé les postes disponibles au sein des sociétés du groupe J.C. DECAUX soit les postes de téléopérateur Cyclocity à LYON, assistant technique Cyclocity à PARIS, assistant administratif à l'agence de LYON. Vous n‘avez pas donné