Chambre sociale, 26 janvier 2011 — 09-72.012

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 octobre 2009), que Mme X..., engagée, le 10 février 2003, en qualité d'accompagnatrice puis d'animatrice sociale par l'association Aftam a été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et la dernière fois à compter du 19 septembre 2005 ; que le médecin du travail a conclu à son inaptitude par des examens effectués le 3 et le 18 avril 2006 ; qu'elle a été en congé de maternité à compter du 27 mai 2006 ; que l'arrêt de travail pour maladie qui a suivi le congé de maternité a pris fin, le 6 décembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 11 décembre 2006, pour demander le paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison d'un manquement de l'employeur à ses obligations légales ; qu'elle a été licenciée, le 30 janvier 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, tenu de l'obligation de rechercher, de bonne foi, le reclassement du salarié inapte à son emploi, doit en assurer l'effectivité ; que cette effectivité, qui suppose la mise en oeuvre de mesures concrètes permettant de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités résiduelles, n'est pas compatible avec la recherche d'un poste de reclassement destiné à une salariée enceinte, déclarée en cours de grossesse inapte à son emploi pour cause de maladie après une visite de reprise précédant de cinq semaines le début de son congé de maternité, à l'issue duquel son aptitude à reprendre son ancien emploi devra de nouveau être appréciée par le médecin du travail ; qu'un tel reclassement ne peut être effectif dès lors, d'une part, que la salariée ne pourra occuper le poste éventuellement proposé et s'y adapter pendant le délai symbolique séparant le reclassement du début de son congé de maternité, d'autre part, que son aptitude à ce poste sera en toute hypothèse réexaminée à l'issue de ce congé ; que dans ces conditions l'employeur qui, en l'état d'un tel avis d'inaptitude, choisit d'attendre en maintenant le salaire de l'intéressée pendant les quelques semaines séparant cet avis du congé de maternité afin de réexaminer l'aptitude consolidée de la salariée lors de la reprise du travail postérieure à ce congé, ne fait qu'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement en cherchant à en assurer l'effectivité ; qu'en prononçant, aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail motif pris de ce qu'à la suite d'un avis d'inaptitude délivré les 3 et 18 avril 2006 à une salariée qui "a pris son congé de maternité à compter du 27 mai 2006", l'employeur devait, "à la date du 19 mai 2006, …la reclasser ou tenter de le faire…ou la licencier en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail…" et que la salariée "était en droit de lui reprocher de ne pas l'avoir fait" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1225-4, L. 1225-24, L. 1226-2, L. 1226-4, L. 4121-1 et R. 4324-21 du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que manquerait à cette obligation de bonne foi l'employeur d'une salariée déclarée médicalement inapte à son poste de travail cinq semaines avant le début de son congé de maternité, qui se préoccuperait de rechercher un reclassement dont il ne pourra assurer l'effectivité en tenant compte d'une inaptitude susceptible d'être modifiée et devant en toute hypothèse être réévaluée à l'issue de ce congé ; qu'une telle recherche ne saurait avoir pour effet le reclassement effectif de la salariée mais uniquement, le cas échéant, la mise en évidence d'une impossibilité de reclassement non liée à la grossesse ouvrant à l'employeur une faculté de licenciement susceptible de prendre effet à l'issue du congé de maternité et privant ainsi la salariée d'une chance de retrouver son emploi après nouvelle appréciation de son inaptitude ; que ne commet dès lors aucun manquement à ses obligations l'employeur qui, en l'état d'une telle inaptitude constatée en un temps proche du début du congé de maternité, maintient le salaire et diffère la recherche de reclassement jusqu'à la reprise du travail suivant l'expiration du congé de maternité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;

3°/ qu'en toute hypothèse le licenciement d'une salariée enceinte dont il est justifié de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la grossesse ou à l'accouchement n'est, pour l'employeur, qu'une simple faculté qui, en toute hypothèse, ne prendra effet qu'à l'ex