Chambre sociale, 26 janvier 2011 — 09-72.218
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de soudeuse, monteuse, câbleuse depuis le mois d'avril 1975, en dernier lieu par la société In'technologies, a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2001 à la suite d'un accident du travail, puis d'une maladie professionnelle ; qu'ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail après deux examens médicaux de reprise, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé et rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déclarant justifié le licenciement pour inaptitude de Mme X..., que lors de la deuxième visite de reprise le 20 mars 2006, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Mme X... au poste de monteuse câbleuse en précisant "qu'après l'étude des conditions de travail, aucun poste même de standard téléphonique ne paraît compatible avec l'état de santé de Mme X... dans l'établissement", que l'employeur se doit de suivre les indications du médecin du travail, que c'est lui le plus apte de l'entreprise à connaître les conditions de travail de tous les postes de l'entreprise, que quand le médecin du travail indique inapte à tous les postes de l'établissement, l'employeur n'a d'autres choix, dans l'intérêt de la société que d'en prendre acte, que si l'employeur venait à passer outre, il risquerait la reconnaissance de la faute inexcusable en cas de nouvel accident du travail, que les délégués du personnel se sont abstenus de répondre à la question sur le reclassement possible et sur le licenciement pour inaptitude, que si l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de proposer au salarié victime d'un accident du travail un emploi approprié à ses capacités, il ne l'oblige pas en revanche à créer un poste de travail qui ne remplit aucune fonction économique pour l'entreprise, que de plus, le reclassement par mutation du salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans le groupe, que l'employeur présente une copie du registre d'entrées et de sorties des six sociétés du groupe ; que l'examen de ces documents ne laisse apparaître aucun poste disponible similaire à celui de Mme X..., qu'en conséquence, il y a lieu de constater et dire que la société ainsi que les autres sociétés du groupe étaient dans l'impossibilité de reclasser Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir exactement retenu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement du salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel celle-ci appartient, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement de la salariée par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société In'technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail, si à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi