Chambre sociale, 26 janvier 2011 — 09-72.284

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 octobre 2009), que M. X... a été engagé, le 1er août 2000, en qualité de contrôleur qualité par la société Solmax Géosynthétiques aux droits de laquelle se trouve la société Fli France ; qu'il a été victime d'un accident du travail, le 12 janvier 2006, et en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2007 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux de reprise, il a été licencié pour inaptitude, le 15 février 2008 ;

Attendu que la société Fli France fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, que c'est à l'employeur, et non pas aux délégués du personnel, seulement consultés pour avis, qu'il appartient de proposer au salarié déclaré inapte à son poste de travail, un poste de reclassement, qui tient compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur est donc seulement tenu de consulter les délégués du personnel sur les propositions qu'il formule, sans avoir à solliciter leurs propres propositions au vu des conclusions écrites du médecin du travail ; qu'il résultait en l'espèce des propres constatations de l'arrêt que les délégués du personnel avaient été précisément consultés les 6 août et 31 août 2007 sur la proposition faite par la société Fli France à M. X... en date du 21 juin 2007 puis du 24 août 2007, d'occuper un poste d'assistant commercial et logistique, dont la cour d'appel a constaté que "c'était le seul disponible et compatible en l'état avec les restrictions" du médecin du travail ; qu'en jugeant néanmoins que cette consultation était insuffisante faute pour la société d'avoir communiqué aux délégués du personnel le contenu exact de l'avis d'inaptitude selon lequel M. X... était apte à un poste sans effort physique important (sans station debout prolongée, sans manutention, sans marche en terrain accidenté) et sans déplacements fréquents ou prolongés en automobile, comme par exemple un emploi administratif, ce qui aurait permis aux délégués du personnel de faire d'autres propositions, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas porté à la connaissance des délégués du personnel les conclusions du médecin du travail relatives à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, en a justement déduit que la consultation était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fli France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fli France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FLI France à verser à Monsieur X... 23992, 56 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1226-15 du code du travail et 1600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE «La SARL SOLMAX GEOSYNTHETIQUES, dont l'activité est la vente et l'installation de dispositifs d'étanchéité par géomembranes, engage Monsieur X... comme contrôleur qualité le 1er août 2000. Le 12 janvier 2006, il est victime d'un accident du travail et est arrêté jusqu'au 31 mai 2007. II passe la visite de reprise le 1er juin 2007. Il est déclaré inapte, mais peut être reclassé dans un poste sans effort physique important (notamment pour la colonne vertébrale : station debout prolongée, manutention, marche en terrain accidenté) ni déplacements prolongés ou fréquents en automobile. Exemple : emploi administratif -«à revoir dans 15 jours». Le 8 juin 2007, la société interroge par mail les dirigeants : -de la société mère irlandaise, FLI INTERNATIONAL ; -de la société soeur anglaise, VERTASE FLI, pour leur demander si elles disposaient de postes administratifs. Elles répondent par la négative le même jour. Le 18 juin 2007, Monsieur X... passe la 2ème visite. Les conclusions sont les mêmes. Le 21 juin 2007, la société lui propose un poste d'assistant commercial et logistique dans son nouvel établissement d'EMMERIN, dans la banlieue de LILLE, qu'elle décrit avec précision. Monsieur X... refuse le 27 juin 2007, pour les raisons suivant