Chambre sociale, 1 février 2011 — 09-67.140
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 25 octobre 2003 par la société Resto club en qualité d'assistant manager suivant un contrat de travail à durée déterminée d'un mois pour remplacer une salariée absente pour maladie ; qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties le 26 novembre 2003 pour remplacer en qualité de caissier-préparateur une autre salariée absente pour congé de maternité jusqu'au 2 août 2004, M. X...ayant continué à travailler au-delà de cette date faute de retour de la salariée ; qu'un troisième contrat à durée déterminée a été conclu le 10 août 2004 pour le remplacement de la même salariée, en congé parental jusqu'au 25 juillet 2005 ; que le 10 juin 2005, la société Jaurès express a acquis le fonds de commerce de la société Resto club et est devenue l'employeur de M. X...; que celui-ci ne s'est pas présenté à son poste postérieurement au 25 juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter M. X...de ses demandes d'indemnité pour rupture irrégulière, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir décidé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès le premier jour d'embauche, à savoir le 25 octobre 2003, retient que " si la cessation de la relation de travail au terme prévu par un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'en est ainsi que dans la mesure où l'employeur en est à l'origine pour n'avoir pas proposé la poursuite du contrat de travail ", que M. X...a " refusé la poursuite de son contrat à durée déterminée, peu important l'absence de proposition écrite d'un contrat à durée indéterminée ", et que dans ces conditions, " le salarié auquel incombe l'absence de poursuite de la relation de travail ne peut réclamer l'indemnité de précarité qui n'est due que lorsque un contrat à durée déterminée n'a pas été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ni se prévaloir de ce que la cessation de la relation de travail produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la requalification du CDD en CDI dont seul le salarié peut se prévaloir " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, à la demande du salarié, décidé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès l'origine et qu'elle devait dès lors statuer sur les demandes dont elle était saisie en se référant aux seules règles propres à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel, qui a imputé la rupture au salarié sans caractériser sa volonté claire et non équivoque de démissionner, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...de ses demandes d'indemnité pour rupture irrégulière, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Jaurès express aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Jaurès express à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze, et signé par M. Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes d'indemnité pour rupture irrégulière, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE suivant contrat de travail à durée déterminée, Monsieur X...a été engagé par la SARL RESTO CLUB (activité de restauration rapide) en qualité d'assistant manager pour une durée de un mois afin de remplacer Madame Y...en arrêt maladie ; que le 26 novembre 2003, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu pour remplacer Madame E... absente jusqu'au 2 août 2004 pour cause de congé de maternité, Monsieur X...ét