Chambre sociale, 1 février 2011 — 09-41.279

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4.2.4.1, alinéa 5, de la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, étendue par arrêté du 12 octobre 2000 ;

Attendu, selon ce texte, que la levée de la clause de non-concurrence doit être notifiée au salarié par écrit dans les 15 jours calendaires suivant la notification du licenciement ou de la démission, ou en l'absence d'exécution du préavis au jour de la rupture du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2002 par la Société française de radiotéléphone (la société) en qualité de directeur de programme en vertu d'un contrat de travail soumis aux dispositions de la convention collective nationale des télécommunications et comportant une clause de non-concurrence ; que la société, après l'avoir licencié et dispensé d'exécuter son préavis par lettre du 1er septembre 2005, l'a libéré de l'interdiction de concurrence par lettre du 15 décembre 2005 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'employeur a renoncé à la clause de non-concurrence avant la rupture du contrat de travail intervenue à l'issue du délai-congé qui s'achevait le 1er décembre 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis, ce dont il résultait que la levée de la clause de non-concurrence devait lui être notifiée au jour de la rupture, soit le 1er septembre 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de condamnation de la Société française de radiotéléphone à lui verser une somme de 56 551,80 euros à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et 5 655,18 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société française de radiotéléphone aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société française de radiotéléphone à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze, et signé par M. Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société SFR à lui verser une somme de 56.551,80 € à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence les liant et 5.655,18 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipulait que la société SFR pouvait renoncer à l'interdiction de concurrence lors de la cessation du contrat «sous réserve de notifier sa décision par écrit dans les 15 jours calendaires suivant la notification de la rupture, ou en l'absence d'exécution du préavis au jour de la rupture du contrat » ; que les conventions doivent s'interpréter en recherchant la commune intention des parties ; que la clause distinguant expressément, en fonction des circonstances, le jour de « la notification de la rupture » et le jour de « la rupture du contrat », ces deux jours ne doivent pas être assimilés et il s'agit de deux jours différents ; que pour que cette distinction ait un sens, il faut considérer que le jour de la rupture du contrat est celui où il prend fin (à la suite de la notification de la rupture) ; que l'article L 122-8 alinéa 2 devenu L 1234-4 du code du travail dispose que l'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en l'espèce, le contrat de travail ne prenant donc fin et la rupture du contrat n'intervenant qu'à l'issue du délai-congé qui s'achevait le 1er décembre 2005, trois mois après la réception de la lettre de licenciement, la renonciation par SFR à la clause de non-concurrence intervenue le 15 novembre 2005 l'a bien été avant la rupture du contrat ;

ALORS QUE lorsque le salarié est dispensé de l'exécution du préavis et donc libre, en principe, d'entrer immédiatement au service d'une autre entreprise, fût-elle concurrente, il est cependant lié, dès son départ effectif de l'entreprise, par la clause de non-concurrence en sorte que la renonciation de l'employeur au bénéfice de cette cla