Chambre sociale, 1 février 2011 — 09-41.908

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., faisant valoir qu'elle avait travaillé pour le compte de la société Architecture structure concept du mois de décembre 2003 au mois d'octobre 2005, a saisi la juridiction prud'homale pour demander que soit ordonnée la fixation de ses créances sur la société, mise en liquidation judiciaire, au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que si l'intéressée, associée minoritaire, produisait des documents sociaux d'affiliation comme salariée et des bulletins de paie, elle ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail apparent et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur et à l'AGS, qui en invoquaient le caractère fictif, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Laurent Mayon, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laurent Mayon, ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze, et signé par M. Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de contrat de travail entre Madame X... et la société ARCHITECTURE STRUCTURE CONCEPT et d'AVOIR ordonné la restitution de la somme de 12.861,73 euros obtenus par Madame X... en référé à la liquidation de la société ARCHITECTURE STRUCTURE CONCEPT ;

AUX MOTIFS QU'« En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prétend salarié d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et de sanctionner les manquements. La participation à un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En l'espèce, il est constant que ne figure à la procédure aucun contrat de travail concernant Mme X... et que les divers documents sociaux et bulletins de paie qu'elle produit ne peuvent à eux seuls valoir apparence de contrat de travail. Il appartient donc à Mme X... d'en prouver l'existence. Les statuts de la S.A.R.L. Architecture Structure Concept font état d'une répartition du capital social en parts pour M. Y... qui est nommé gérant et 49 parts pour Mme Z... devenue épouse X.... Les statuts ne mentionnent pas la qualité d'architecte des membres de la S.A.R.L.. La condamnation pénale prononcée le 29 juin 2006 par le Tribunal correctionnel à l'encontre à la fois de M. Y... et de la société Architecture Structure Concept et devenue définitive établit de façon incontestable que M. Y... n'avait pas le diplôme d'architecte et que la société dont il était le gérant majoritaire n'avait pas non plus cette qualité, n'étant d'ailleurs pas inscrite à l'ordre des architectes. Ce même jugement qui a alloué à Mme X... des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral, a donc retenu également que cette dernière avait été victime des agissements de M. Y.... Cependant, ces seules constatations ne peuvent suffire à établir l'existence d'un lien de subordination entre le gérant de la société et Mme X.... Il ressort des pièces produites par Mme X... que ses demandes de paiement de rémunération ont été adressées à M. Y... pour la première fois par courrier à partir du mois de septembre 2005, soit en même temps qu'un client attirait l'attention du conseil de l'Ordre des Architectes sur le défaut de qualité de M. Y... et de la société Architecture Structure Concept. C'est à partir de cette date que Mme X... a pris acte de la rupture de ce qu'elle soutient être un contrat de travail et a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en référé puis au fond, le juge des référés ayant fait droit à ses demandes de rappel de salair