Chambre sociale, 1 février 2011 — 09-66.942
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur de car par la société Touraine excursion le 30 mai 2004 par "contrat de travail à temps partiel saisonnier" se terminant le 27 juin, que le contrat s'est poursuivi jusqu'à l'établissement d'un contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 3 novembre 2005 ; qu'après avoir démissionné, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et L. 1243-11 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que la preuve de l'irrégularité du contrat saisonnier initial n'est pas rapportée, l'employeur y ayant eu recours dans le cadre d'une activité de tourisme en saison de haute activité, pour faire face à un surcroît d'activité dont elle ne connaissait pas la durée au moment de la signature du contrat ;
Attendu, cependant, que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité touristique de l'employeur était caractérisée par un accroissement significatif de la clientèle, chaque année, à des dates à peu près fixes, et si le contrat conclu avec le salarié couvrait la période en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire et frais l'arrêt retient que les parties ont arrêté un décompte faisant apparaître un solde en faveur du salarié qui ne démontre pas l'avoir signé sous la contrainte ;
Attendu cependant que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation et que la renonciation à un droit ne se présume pas ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel à violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture, l'arrêt retient que ce dernier a donné sa démission le 17 décembre 2005, sans référence à un litige ; que sa feuille d'heures du mois de décembre 2005, annotée de sa main, ne porte pas mention d'éléments laissant supposer l'existence d'un litige potentiel à ce moment là ; que ce n'est que le 13 janvier 2006 qu'il a réclamé un solde de salaire, ainsi que des disques chronotachygraphes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait réclamé un solde de salaire à son employeur dans un temps proche de sa démission, ce dont il résultait que sa volonté de démissionner était équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité de requalification, de rappel de salaire et frais ainsi que des sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Touraine excursions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Touraine excursions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze et signé par M. Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société TOURAINE EXCURSIONS au paiement d'une indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE "le contrat saisonnier à temps partiel initial conclu le 29 mai 2004 pour une durée d'un mois a été transformé, de droit, en un contrat à durée indéterminée pour s'être poursuivi au-delà du terme prévu ;
QUE la preuve qu'il aurait été irrégulièrement conclu n'est pas rapportée, la Société ayant eu recours aux services de Monsieur Michel X... dans le cadre d'une activité de tourisme en saison de h