Chambre sociale, 1 février 2011 — 09-40.709

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse X...a été engagée le 1er janvier 2000 en qualité de chef de produit senior international par la société Sodiaal GmbH, filiale de droit allemand de la société Sodiaal International, aux droits de laquelle vient la société Compagnie des fromages et Richesmonts ; qu'à la suite d'un accord de mutation conclu le 31 décembre 2002 entre la salariée et les sociétés Sodiaal GmbH et Sodiaal International, celle-ci a été affectée à l'établissement de Metz de la société Sodiaal International, son poste de travail étant cependant basé à Paris ; que, le 30 août 2005, Mme X...a été informée par son employeur de sa nomination au poste de chef de groupe pâtes molles France et international à Metz ; qu'ayant refusé de voir fixer son lieu de travail à Metz, elle a été licenciée le 18 octobre 2005 pour cause réelle et sérieuse ; que, contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen que si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement qui est prononcé n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement du refus par Mme X...de la modification de son contrat de travail, sans rechercher si le motif de la modification du contrat, à savoir la réorganisation de la direction marketing, recherche et développement, impliquant un regroupement de tous les membres de cette direction au siège de la société à Metz, répondait à des nécessités de l'entreprise et de son intérêt et constituait ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 (recodifié article L. 1235-1) du code du travail ;

Mais attendu que pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que dès lors que l'employeur ne se prévalait ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ni de difficultés économiques, le moyen est inopérant ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-45 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour absence de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient que le refus par l'intéressée de la modification de son contrat de travail ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans que pour autant, la réorganisation des services de l'employeur qui l'a conduit à imposer abusivement cette mutation puisse s'analyser en un licenciement économique déguisé ;

Attendu, cependant, que le licenciement résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne est de nature économique, sans que le défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement puisse lui enlever cette nature ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été licenciée pour avoir refusé une proposition de modification de son contrat de travail faisant suite à la réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...de sa demande d'indemnité pour absence de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Compagnie des fromages et Richesmonts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie des fromages et Richesmonts à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences