Chambre sociale, 1 février 2011 — 09-41.150

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et M. Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviatic et M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aviatic ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 12 février 2008, pourvoi n° G 06-45.801), que Mme X... et M. Y... ont été employés comme représentants par la société Aviatic, à partir du mois de juillet 2000, alors que celle-ci était soumise à une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 11 mai 2000 ; que, le 17 novembre 2000, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Aviatic au profit de la société Riverland nouvelle ; que les deux salariés ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers de commissions, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de procédure, la société Riverland nouvelle a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires les 9 novembre et 21 décembre 2001 ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en résiliation judiciaire de leur contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que ceux-ci ont pris acte de la rupture le 27 décembre 2000 et que ces prises d'acte doivent s'analyser en des démissions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que les salariés avaient pris acte de la rupture de leurs contrats de travail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A..., ès qualitlés, à payer à Mme X... et M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze, et signé par M. Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Chantal X... et Monsieur Gérard Y... ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 27 décembre 2000, d'avoir qualifié cette prise d'acte de rupture de démission et débouté Madame Chantal X... et Monsieur Gérard Y... de leurs demandes relatives à l'indemnité de clientèle, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en délivrance des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC ;

AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 décembre 2000, Chantal X... a écrit à Maître B..., administrateur judiciaire de la S.A. AVIATIC, pour lui demander de procéder à son licenciement et pour réclamer le règlement des commissions, des congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de clientèle ; ce courrier formalise la prise d'acte par Chantal X... de la rupture de son contrat de travail au 27 décembre 2000 ; par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 décembre 2000, Gérard Y... a écrit à Maître B..., administrateur judiciaire de la S.A. AVIATIC, pour rappeler qu'il faisait toujours partie du personnel de la société AVIATIC et réclamer le règlement des commissions, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de clientèle et la remise d'une fiche de salaire, d'une lettre de licenciement et des documents ASSEDIC ; ce courrier formalise la prise d'acte par Gérard Y... de la rupture de son contrat de travail au 27 décembre 2000 ; la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements imputés par le salarié à son employeur justifiaient la rupture, soit d'une démission dans le cas contraire ; à la date d'envoi de ces lettres, les contrats de travail avaient été transférés à la S.A. RIVERLAND NOUVELLE ; Chantal X... précisait dans sa lettre : "n'ayant pas été contactée par vous, par la société AVIATIC puisque le repreneur n'a pas l'intention de poursuivre la ligne enfant je vous demande