Chambre sociale, 1 février 2011 — 10-11.717

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 2003 par la société Ikon office solutions, aux droits de laquelle vient la société Ricoh France, en qualité d'ingénieur commercial ; qu'il a, le 5 novembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs notamment de modifications unilatérales de son contrat relatives à sa rémunération et à son secteur géographique, et d'une inégalité de traitement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt, après avoir constaté qu'une clause de mobilité géographique était stipulée au contrat, retient que l'intéressé ne justifiait pas de ce que son niveau de rémunération avait été affecté par le changement de secteur géographique ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si nonobstant le maintien du niveau de rémunération du salarié, le changement de secteur géographique avait entraîné une modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement s'agissant de la possibilité, pour les commerciaux, de participer à des animations commerciales et à un concours leur permettant de bénéficier d'un voyage, l'arrêt retient que celui-ci, ayant refusé d'adhérer au nouveau plan de rémunération, se trouvait dans une situation distincte de ceux ayant accepté les nouvelles modalités de rémunération et à qui étaient réservés lesdits avantages ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés ayant accepté les nouvelles modalités de rémunération et ceux qui les avaient refusées se trouvaient dans une situation distincte au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement au titre de reversions techniques et de commissions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ricoh France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ricoh France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze, et signé par M. Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire ainsi qu'à voir dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses indemnités à ce titre ;

AUX MOTIFS QU'il s'évince des éléments présentés par les parties que sont intervenus: une modification des conditions tarifaires en clientèle, l'abandon ou la perte de la commercialisation de certains produits, notamment de la marque Canon, le retrait de compte et l'affectation de nouveaux comptes au salarié ; ..

QUE de même l'affectation de tels ou tels comptes-clients à M. X... n'était pas contractuellement immuable ; QUE celui-ci ne démontre pas surtout que l'attribution de comptes fin juin 2006, tels une base aérienne, l'hôtel des impôts, des bureaux de poste, une trésorerie, un laboratoire, une souspréfecture, un collège, un lycée etc. ..., à Vichy et Montluçon, plutôt qu'à Cusset ou Yzeure et Villeneuve sur Allier, l'attribution de multiples comptes d'inégale importance, lui a occasionné une baisse de sa rémunération variable sur la courte période où il pu travailler de juillet à octobre 2006, alors que par ailleurs étaient perdus les produits Canon ;…

QUE la demande en paiement d'un rappel de commissions sur la base d'une comparaison d'une année sur l'autre et non au mois le mois et de simples évaluations n'est pas fondée ;

QUE, sur la rupture, M. X... pour justifier la rupture dont il a pris l''initiative se prév